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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42439


Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la Société minière et métallurgique du Périgord, aux droits de laquelle se trouve la Société aquitaine de fonderie automobile (SADEFA), ont été, à compter respectivement du 1er mars 1991 et 1er février 1991, dispensés d'activité tout en étant maintenus dans les effectifs de l'entreprise en application de l'article 12 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la SADEFA n'avait pas répercuté sur leur rémunération mensuelle la bai

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Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la Société minière et métallurgique du Périgord, aux droits de laquelle se trouve la Société aquitaine de fonderie automobile (SADEFA), ont été, à compter respectivement du 1er mars 1991 et 1er février 1991, dispensés d'activité tout en étant maintenus dans les effectifs de l'entreprise en application de l'article 12 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la SADEFA n'avait pas répercuté sur leur rémunération mensuelle la baisse de 1,05 %, à compter du 1er février 1991, du taux de cotisation de l'assurance vieillesse et avait précompté à tort des cotisations de prévoyance ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés un complément de ressource fondé sur le précompte de cotisations " forfait décès " et mutuelle, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser sans les analyser les dispositions de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, la circulaire du ministère du Travail du 3 avril 1985 ainsi qu'une note de l'IPSAS, et en affirmant qu'il y a lieu d'accueillir la demande des salariés sans examiner les circonstances de fait de l'espèce ni indiquer en quoi les dispositions de la convention, de la circulaire et de la note visées permettaient de faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en se fondant sur la note délivrée par l'IPSAS aux agents de la SADEFA entrés dans le régime de cessation d'activité anticipée tout en constatant que les salariés étaient en situation de dispense d'activité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, la part salariale des cotisations de prévoyance est précomptée selon les modalités prévues à l'article 27, paragraphe 1-1-7, de cette convention, c'est-à-dire sur la ressource garantie à concurrence de 1,5 % sur la tranche du salaire brut de référence d'activité excédant 5 532 francs (valeur au 1er juillet 1987 et revalorisée selon les règles prévues à l'article 25) ; qu'il en résulte que l'employeur ne pouvait procéder au précompte d'autres cotisations ayant pour effet de fixer la part salariale des cotisations de prévoyance à un taux excédant le montant susvisé ; que, par ce motif substitué de pur droit, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés en dispense d'activité depuis le 1er avril 1990 perçoivent une ressource mensuelle correspondant à 79 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure d'activité, sous réserve des cotisations de prévoyance, dont la part salariale est précomptée selon les modalités prévues à l'article 27, paragraphe 1-1-7, les cotisations sociales acquittées par l'employeur et le salarié étant financées par le budget de l'Etat ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un complément de ressource fondé sur la baisse du taux de cotisation d'assurance vieillesse, le conseil de prud'hommes énonce que la SADEFA reconstitue le gain brut en retenant le taux de 6,55 % de la cotisation d'assurance vieillesse en lieu et place du taux de 7,6 %, d'où l'incidence sur la rémunération nette garantie, que les bulletins de salaire des intéressés supportent le précompte des cotisations sociales d'activité, de la CSG, de la cotisation de prévoyance et de la remise forfaitaire de 42 francs, qu'en conséquence, il apparaît évident que la baisse de 1,05 % de la cotisation d'assurance vieillesse soit répercutée aux intéressés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la baisse de la cotisation d'assurance vieillesse ne peut se répercuter sur la rémunération des intéressés correspondant à un pourcentage de leur rémunération mensuelle brute antérieure d'activité et que la CSG prélevée sur leur ressource mensuelle constitue une imposition et non une cotisation sociale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à des rappels de rémunération au titre de la baisse du taux de cotisation d'assurance vieillesse, le jugement rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cahors.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42439
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sidérurgie - Convention générale de protection sociale du 16 juillet 1987 - Cotisations - Part salariale - Précompte - Modalités - Portée.

1° En vertu de l'article 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, la part salariale des cotisations de prévoyance est précomptée selon les modalités prévues à l'article 27, paragraphe 1-1-7, de cette convention, c'est-à-dire sur la ressource garantie à concurrence de 1,5 % sur la tranche du salaire brut de référence d'activité excédant 5 532 francs (valeur au 1er juillet 1987 et revalorisée selon les règles prévues à l'article 25). Il en résulte qu'un employeur ne peut procéder au précompte d'autres cotisations ayant pour effet de fixer la part salariale des cotisations de prévoyance à un taux excédant ce montant.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sidérurgie - Convention générale de protection sociale du 16 juillet 1987 - Contrat de travail - Dispense d'activité - Salaire - Baisse du taux des cotisations vieillesse - Portée.

2° Il résulte de l'article 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 que des salariés en dispense d'activité depuis le 1er avril 1990 perçoivent une ressource mensuelle correspondant à 79 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure d'activité, sous réserve des cotisations de prévoyance, dont la part salariale est précomptée selon les modalités prévues à l'article 27, paragraphe 1-1-7, les cotisations sociales acquittées par l'employeur et le salarié étant financées par le budget de l'Etat. Dès lors, viole ce texte un conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'un complément de ressource fondé sur la baisse du taux de cotisation d'assurance vieillesse, alors que cette baisse ne peut se répercuter sur la rémunération des intéressés correspondant à un pourcentage de leur rémunération mensuelle brute antérieure d'activité et que la contribution sociale généralisée prélevée sur leur ressource mensuelle constitue une imposition et non une cotisation sociale.


Références :

Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 art. 13, art. 27 paragraphe 1-1-7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Agen, 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42439, Bull. civ. 1998 V N° 421 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 421 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42439
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