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13/10/1998 | FRANCE | N°98-83152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1998, 98-83152


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 février 1998, qui, dans l'information suivie contre X... pour vols aggravés, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de

l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
Vu ledit ar...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 février 1998, qui, dans l'information suivie contre X... pour vols aggravés, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
Vu ledit article et les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure ; que l'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., né le 19 octobre 1981, a été placé en garde à vue le 28 janvier 1998 au cours d'une enquête de flagrance relative à des vols commis avec violences et en réunion ; que le procureur de la République a autorisé la prolongation de cette mesure sans se faire présenter le mineur ;
Que le juge d'instruction, considérant que cette omission constituait une violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de l'acte portant prolongation de la garde à vue ainsi que des pièces de la procédure subséquentes ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la juridiction du second degré énonce qu'il se déduit de la division de l'article précité en 5 paragraphes et des dispositions du dernier d'entre eux, prises dans leur ensemble, que la présentation préalable à la prolongation de la garde à vue n'est obligatoire que pour les mineurs de 13 à 16 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le texte ne distingue pas selon l'âge des mineurs, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83152
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet.

MINEUR - Garde à vue - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet

Il résulte de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné.


Références :

Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 4, dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1998, pourvoi n°98-83152, Bull. crim. criminel 1998 N° 259 p. 749
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 259 p. 749

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83152
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