CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 février 1998, qui, dans l'information suivie contre X... pour vols aggravés, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
Vu ledit article et les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure ; que l'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., né le 19 octobre 1981, a été placé en garde à vue le 28 janvier 1998 au cours d'une enquête de flagrance relative à des vols commis avec violences et en réunion ; que le procureur de la République a autorisé la prolongation de cette mesure sans se faire présenter le mineur ;
Que le juge d'instruction, considérant que cette omission constituait une violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de l'acte portant prolongation de la garde à vue ainsi que des pièces de la procédure subséquentes ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la juridiction du second degré énonce qu'il se déduit de la division de l'article précité en 5 paragraphes et des dispositions du dernier d'entre eux, prises dans leur ensemble, que la présentation préalable à la prolongation de la garde à vue n'est obligatoire que pour les mineurs de 13 à 16 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le texte ne distingue pas selon l'âge des mineurs, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.