La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°98-82522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1998, 98-82522


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels, faux en écritures privées et de commerce et usage, tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, escroquerie et usage de fausses plaques d'immatriculation, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 22 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Su

r le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 170...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels, faux en écritures privées et de commerce et usage, tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, escroquerie et usage de fausses plaques d'immatriculation, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 22 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 170 et suivants du Code de Procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité tirée du non-versement à la procédure de la commission rogatoire en vertu de laquelle les officiers de police judiciaire avaient procédé le 30 octobre 1991 à des investigations au siège social de la société X... ;
" aux motifs que l'avocat d'X... soutient que l'absence de cette commission rogatoire au dossier ne permet pas de contrôler la régularité de l'intervention des officiers de police judiciaire et leurs investigations ;
" que, néanmoins, le demandeur est sans intérêt à discuter la régularité de cette commission rogatoire étrangère à la procédure en cause et qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire et d'actes de procédure qui sont étrangers au dossier dont elle est saisie ;
" alors que le non-versement au dossier d'une partie des procès-verbaux de l'enquête préliminaire porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, le non-versement à la procédure de la commission rogatoire en vertu de laquelle les officiers de police judiciaire ont procédé, le 30 octobre 1991 à des investigations au siège social de la société X... ne permet pas de contrôler la régularité de l'intervention des officiers de police judiciaire et de leurs investigations ; que, par suite, la nullité de la procédure est encourue " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier dont elle est saisie ;
Qu'en outre, la personne mise en examen n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité de cet acte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-7 et 321-8 du Code pénal, 53, 56, 76, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par le demandeur du fait qu'au cours d'une enquête préliminaire des perquisitions et saisies de documents ont été effectuées en l'absence d'X... et sans son assentiment ;
" aux motifs qu'il est reproché aux officiers de police judiciaire de s'être présentés les 19 mai 1992, 28 août 1992 et 28 octobre 1992 au siège de l'entreprise, d'avoir procédé à un contrôle du registre de police et d'en avoir relevé un certain nombre de renseignements sans avoir au préalable recueilli l'assentiment exprès d'X... représentant qualifié de la société où ces perquisitions et ces saisies avaient été effectuées ;
" qu'il fait aussi grief aux officiers de police judiciaire d'avoir les 27, 28 et 30 octobre 1992 en la seule présence d'Elisabeth X... saisi des documents au siège de la SARL alors que celle-ci n'avait aucune qualité pour représenter la société ; que, notamment, le registre de police prévu par la loi du 30 novembre 1987 relatif à la répression du recel et organisant la vente et l'échange des objets mobiliers et par les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal doit être conservé en permanence dans les locaux professionnels et être présenté à tout moment aux autorités compétentes sous peine de sanctions pénales ; que, dès lors, les officiers de police judiciaire n'avaient pas à obtenir l'assentiment de la personne mise en examen pour consulter ledit registre et pour y puiser au besoin par saisie informatique des renseignements aux fins de contrôle et d'exploitation ; qu'en ce qu'il s'agit des perquisitions et des saisies en date des 27, 28 et 30 octobre 1992 au siège social de la SARL X..., que celles-ci ont été effectuées en présence d'Elisabeth X..., laquelle se trouvait à chacune de ces dates dans les locaux de la société distincts de son domicile personnel et se comportait comme le représentant qualifié de la société ; que les documents saisis ont été inventoriés et placés sous scellés en sa présence et qu'il n'est pas démontré en quoi il a été porté atteinte aux droits de la personne mise en examen ;
" alors, d'une part, qu'est nulle la perquisition effectuée sans l'assentiment exprès de la personne chez qui elle a eu lieu lorsque aucune information n'était ouverte sur les infractions incriminées et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants ; qu'en l'espèce, les perquisitions effectuées par la police agissant en enquête préliminaire les 19 mai 1992, 28 août 1992 et 28 octobre 1992 au siège de l'entreprise, et les saisies opérées les 27, 28 et 30 octobre 1992, en la seule présence d'Elisabeth X..., ne pouvaient être réalisées qu'avec l'assentiment exprès du dirigeant légal de la société X... ; qu'en refusant d'annuler les actes incriminés, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part et en tout état de cause, que si le registre de police prévu par la loi du 30 novembre 1987 relatif à la répression du recel et organisant la vente et l'échange des objets mobiliers et par les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal doit être conservé en permanence dans les locaux professionnels et être présenté à tout moment aux autorités compétentes sous peine de sanction pénale, rien n'autorise les officiers de police judiciaire de saisir les registres au cours d'une perquisition irrégulière ; que, pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à trois reprises, en enquête préliminaire puis sur commission rogatoire, les militaires de la gendarmerie ont procédé au contrôle du registre des objets mobiliers tenu par X..., représentant légal d'une entreprise exerçant l'activité d'épaviste ; qu'en vue d'effectuer des vérifications, ils ont recueilli divers renseignements portés sur ce registre, par édition informatique du document ;
Attendu que, pour écarter la requête en nullité des procès-verbaux afférents à ces opérations, la chambre d'accusation énonce que celles-ci relèvent de la loi du 30 décembre 1987 alors applicable, relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, dont les dispositions sont pour partie reprises par les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal ; qu'elle ajoute que ces textes imposent aux professionnels concernés de tenir un registre et de le présenter à tout moment à l'autorité compétente, aux fins de contrôle et d'exploitation, lesquels échappent aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions et saisies ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le registre n'a pas, en l'espèce, fait l'objet d'une saisie, au sens des articles 76 et 97 du Code précité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des perquisitions et saisies effectuées dans les locaux de la société X..., en la seule présence de l'épouse du chef d'entreprise, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société ;
Que les juges ont souverainement décidé que tel était le cas en l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 105, 114, 118, 171 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'audition du mis en examen en qualité de témoin ;
" aux motifs qu'il est reproché aux officiers de police judiciaire d'avoir entendu X... en qualité de témoin sans l'avoir avisé au préalable de son droit d'être assisté d'un avocat ;
" que, néanmoins, l'article 104 du Code de procédure pénale ne reçoit application qu'au profit de la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
" qu'il est également fait grief aux officiers de police judiciaire d'avoir entendu X... en qualité de témoin alors qu'en l'état des investigations faites au siège social de l'entreprise qu'il gérait, des renseignements anonymes qu'ils avaient obtenus et dont ils faisaient état dans leur procès-verbal de synthèse et des vérifications effectuées en préfecture, auprès des propriétaires anciens et nouveaux de véhicules et sur les véhicules eux-mêmes, il existait contre lui des présomptions graves et concordantes de s'être rendu coupable des faits dont le juge d'instruction était saisi, qu'il avait dès lors été entendu en qualité de témoin dans le dessein de faire échec au droit de la défense ;
" qu'en l'espèce, le juge d'instruction était fondé à faire vérifier par l'audition d'X... la vraisemblance des indices le concernant, sa mise en cause ne reposant en l'état que sur des déclarations sujettes à caution et sur des documents et vérifications faisant présumer l'existence d'infractions mais insuffisants à établir sa participation personnelle aux opérations litigieuses ;
" alors qu'il est interdit au magistrat instructeur d'entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, le demandeur ne pouvait être entendu sous serment, en qualité de témoin les 21 et 22 octobre 1992, les 3 et 4 novembre 1992 sans que l'avertissement prévu par l'article 104 du Code de procédure pénale lui ait été donné alors que pesaient sur le demandeur des indices graves et concordants de culpabilité que dans le dessein de le priver des garanties essentielles protectrices des droits de la défense, éludant les dispositions des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale dans leur rédaction en vigueur au moment des faits " ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité prise de la violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, après avoir relevé que ce texte vise une situation de fait étrangère à l'espèce, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués de ce chef ;
Que, par ailleurs, pour écarter la demande en nullité tirée d'une mise en examen tardive, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements dont il est saisi, dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 114, 118, 152, 170 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par le mis en examen tirée de son audition, le 18 février 1993, en qualité de témoin alors qu'il avait été antérieurement inculpé ;
" aux motifs qu'il est fait grief aux officiers de police judiciaire d'avoir entendu le 8 (18) février 1993 en qualité de témoin X... sur des faits de travail clandestin et d'abus de biens sociaux alors que ce dernier avait été mis en examen le 4 novembre 1992 des chefs de recel de vol, d'usage de fausses plaques d'immatriculation, de faux et usage de faux en écriture privée, d'escroquerie, de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues ; que si une personne mise en examen ne peut être entendue dans une même procédure sur d'autres faits en qualité de témoin, aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit à un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire et découvrant des présomptions de faits nouveaux d'abus de biens sociaux et de travail clandestin, de diligenter une enquête préliminaire et de procéder dans ce cadre procédural distinct à l'audition en qualité de témoin d'une personne fût-elle déjà mise en examen ; qu'au surplus, à supposer qu'une irrégularité ait pu être commise, elle ne pourrait affecter que l'audition en enquête préliminaire, acte étranger à la procédure d'information ;
" alors que, si les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire exercent dans les limites de celle-ci tous les pouvoirs du juge d'instruction, ils ne peuvent procéder aux interrogatoires du mis en examen ; qu'en l'espèce, en procédant, le 18 février 1993, à l'audition d'X... en qualité de témoin, les officiers de police judiciaire, qui avaient découvert des faits non visés par la commission rogatoire qui les avait saisis et qui étaient en dehors de la saisine du magistrat instructeur ayant délivré cette commission rogatoire et ayant inculpé le demandeur, ont violé tant l'article 152 du Code de procédure pénale que l'article 118 du même Code " ;
Attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdit à un officier de police judiciaire de procéder à l'audition, en qualité de témoin, d'une personne mise en examen dans une procédure, dès lors que cette audition porte sur des faits distincts de ceux pour lesquels la mise en examen a été notifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 171 et suivants, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de sanctionner par la nullité la violation des obligations relatives à la garde à vue ;
" aux motifs qu'X..., placé en garde à vue le 21 octobre 1992 à 9 heures, a vu cette mesure levée à 2 reprises pour des raisons de santé ayant entraîné son hospitalisation ;
" qu'il soutient, que si les procès-verbaux de garde à vue présentent un décompte de 42 heures 30 et plus précisément : 30 h 30 du 21 octobre 1992 à 9 heures au 22 octobre 1992 à 15 h30 ; 10 heures du 3 novembre 1992 à 15 heures au 4 novembre 1992 à 1 heure ; 2 heures du 4 novembre 1992 à 17 heures au 4 novembre 1992 à 12 heures ;
" qu'il a subi en réalité une garde à vue de plus de 70 heures dans la mesure où, lors de son hospitalisation le 22 octobre 1992 un gendarme était resté dans le service hospitalier où il se trouvait de 15 h 45, heure de son admission jusqu'au 23 octobre 1992 à 20 heures, soit pendant 28 h 15 ;
" qu'outre le fait que la présence d'un gendarme dans les locaux hospitaliers ou était admis X... ne résulte que de la simple attestation d'un médecin, il convient de relever qu'X... n'a jamais été entendu pendant cette période et qu'il ne démontre pas en quoi, en l'espèce, la recherche et l'établissement de la vérité se sont trouvés fondamentalement viciés par la présence dudit gendarme ;
" alors qu'une personne ne peut être retenue en garde à vue à l'occasion des mêmes faits pour une durée totale excédant 48 heures, le dépassement de ce délai constituant par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la prise en charge médicale momentanée sous le contrôle d'un policier, d'une personne gardée à vue n'a pas pour conséquence de suspendre le cours du délai ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, qu'après avoir été gardé à vue dans les locaux de la brigade des recherches d'Angoulême, pendant 30 h 30, du 21 octobre 1992 à 19 h jusqu'au 22 octobre 1992 à 15 h 30, le demandeur a été gardé à vue dans le service de cardiologie du centre hospitalier général d'Angoulême par un représentant de la gendarmerie nationale du jeudi 22 octobre à 15 h 45 au vendredi 23 octobre jusqu'à 20 heures ; qu'ainsi, la garde à vue a duré 59 heures, ce qui excède la limite fixée par le législateur ; que c'est en violation des articles 77 et 154 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'X... a été placé en garde à vue le 21 octobre 1992, à 9 heures ; que cette mesure, dont la prolongation avait été autorisée, a été levée le 22 octobre, à 15 heures 30, en raison de l'état de santé de l'intéressé, lequel a été aussitôt admis dans un établissement hospitalier ; que, le 3 novembre 1992, alors qu'il avait quitté cet établissement, une nouvelle garde à vue lui a été notifiée à 15 heures, mais a été interrompue le lendemain à 1 heure, son état nécessitant une seconde hospitalisation ; qu'une troisième garde à vue lui a été notifiée le 4 novembre 1992, à 17 heures, pour une durée de 2 heures ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir écarté l'exception de nullité visée au moyen ;
Qu'en effet, la garde à vue a pour objet l'audition de la personne retenue à la disposition d'un officier de police judiciaire ; que tel n'est pas le cas d'une mesure de simple surveillance organisée sous le contrôle du juge d'instruction ;
Que, par ailleurs, la durée d'une prise en charge médicale momentanée ne doit être imputée sur celle de la garde à vue qu'autant que cette mesure est toujours en cours pendant la période de soins ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82522
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Commission rogatoire dépendant d'une procédure distincte (non).

1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Commission rogatoire - Examen de la régularité d'une commission rogatoire dépendant d'une procédure distincte - Pouvoirs de la chambre d'accusation (non) 1° INSTRUCTION - Nullités - Commission rogatoire - Nullité d'une commission rogatoire dépendant d'une procédure distincte - Personne mise en examen - Défaut de qualité pour s'en prévaloir.

1° La chambre d'accusation, saisie d'une requête en annulation d'actes d'une procédure, n'a pas à statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier qui lui est soumis(1). Par ailleurs, la personne mise en examen n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité de cet acte.

2° VENTE - Vente d'objets mobiliers - Recel - Vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui en font le commerce - Obligations des professionnels - Tenue d'un registre - Vérifications et contrôles - Validité - Conditions.

2° Les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal, qui ont repris les dispositions de la loi du 30 décembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, imposent aux professionnels concernés de tenir un registre et de le présenter à tout moment à l'autorité compétente, aux fins de contrôle et d'exploitation. Il s'en déduit que les vérifications effectuées, sur le fondement de ces textes, par des officiers de police judiciaire, ne sont pas soumises aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions et saisies.

3° INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Présence de la personne au domicile de laquelle les opérations ont lieu - Personne se comportant comme le représentant qualifié d'une société - Régularité.

3° A l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société (2).

4° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Définition.

4° Selon les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, auxquels se réfère l'article 154 du même Code, la garde à vue a pour objet l'audition de la personne retenue à la disposition d'un officier de police judiciaire ; tel n'est pas le cas d'une mesure de simple surveillance organisée sous le contrôle du juge d'instruction(3).

5° GARDE A VUE - Durée - Prise en charge médicale momentanée - Imputation - Conditions.

5° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Durée - Prise en charge médicale momentanée - Imputation - Conditions 5° ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Durée - Prise en charge médicale momentanée - Imputation - Conditions.

5° La durée d'une prise en charge médicale momentanée ne doit être imputée sur celle de la garde à vue qu'autant que cette mesure est toujours en cours pendant la période de soins(4).


Références :

1° :
2° :
3° :
5° :
Code de procédure pénale 151, 170
Code de procédure pénale 57, al. 2, 95, 96
Code de procédure pénale 63, 154
Code pénal 321-7, 321-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 28 avril 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-11, Bulletin criminel 1985, n° 227, p. 590 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 226 (3), p. 652 (irrecevabilité et cassation partielle). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 273, p. 673 (rejet). CONFER : (5°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-27, Bulletin criminel 1997, n° 204, p. 669 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1998, pourvoi n°98-82522, Bull. crim. criminel 1998 N° 254 p. 731
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 254 p. 731

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award