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13/10/1998 | FRANCE | N°97-81439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1998, 97-81439


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 février 1997, qui, dans l'information suivie contre Y..., sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... du chef de vol, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 5,

paragraphes 4 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 février 1997, qui, dans l'information suivie contre Y..., sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... du chef de vol, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 5, paragraphes 4 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Y... mis en examen a été entendu en ses observations à l'audience des débats de la chambre d'accusation et ce en l'absence de la partie civile ;
" alors que les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale qui organisent la procédure devant la chambre d'accusation ne prévoient la comparution personnelle des parties que si la Cour l'estime utile ; que dès lors, en l'espèce, en entendant à l'audience la personne mise en examen sans que la comparution personnelle des parties ait été ordonnée, ce qui a privé la partie civile de participer aux débats et lui a fait grief, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué sur l'appel de X..., partie civile non comparante, après avoir entendu son avocat, le ministère public, l'avocat de la personne mise en examen, Y..., ainsi que celui-ci, qui a eu la parole le dernier ;
Attendu que l'audition de la personne mise en examen implique nécessairement que la chambre d'accusation, faisant application de la faculté qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a ordonné, en début d'audience, sa comparution personnelle ; que X... ne saurait se faire un grief de ce que, seule, la personne mise en examen ait été entendue, dès lors que son avocat ne s'est pas opposé à cette audition et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire pour permettre sa comparution ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81439
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Personne mise en examen.

L'audition de la personne mise en examen implique nécessairement que la chambre d'accusation, faisant application de la faculté qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a ordonné, en début d'audience sa comparution personnelle. La partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la personne mise en examen ait été seule, entendue, dès lors que son avocat, présent à l'audience, ne s'est pas opposé à cette audition et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire pour permettre sa comparution. (1).


Références :

Code de procédure pénale 199, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 05 février 1997

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-12-18, Bulletin criminel 1996, n° 476, p. 1381 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1998, pourvoi n°97-81439, Bull. crim. criminel 1998 N° 256 p. 742
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 256 p. 742

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81439
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