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13/10/1998 | FRANCE | N°96-14251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-14251


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 1996), que M. X... a assuré sur corps, auprès de la société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée (l'assureur) le navire de pêche " Joseph-Madeleine ", devenu " Toussaint ", qu'il venait d'acquérir ; qu'à la suite d'un incendie, celui-ci a sombré dans la nuit du 10 au 11 février 1994 ; qu'ayant réclamé à l'assureur la valeur agréée du navire, fixée suivant avenant du 19 janvier 1994, M. X... s'est vu opposé un refus d'indemnisation au motif qu'il n'avait pas déclaré que le permis de navigation du chalutier

n'était pas renouvelé depuis novembre 1993, fin de la période antéri...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 1996), que M. X... a assuré sur corps, auprès de la société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée (l'assureur) le navire de pêche " Joseph-Madeleine ", devenu " Toussaint ", qu'il venait d'acquérir ; qu'à la suite d'un incendie, celui-ci a sombré dans la nuit du 10 au 11 février 1994 ; qu'ayant réclamé à l'assureur la valeur agréée du navire, fixée suivant avenant du 19 janvier 1994, M. X... s'est vu opposé un refus d'indemnisation au motif qu'il n'avait pas déclaré que le permis de navigation du chalutier n'était pas renouvelé depuis novembre 1993, fin de la période antérieure de validité de ce titre de sécurité ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... la valeur assurée du navire alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les dispositions combinées des articles L. 172-2 et L. 172-3 du Code des assurances, toute omission ou déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque est de nature à entraîner l'annulation du contrat d'assurance à la demande de l'assureur, qui se prévalait également des conditions générales de la police souscrite ; que, selon les articles 3 et 4 du décret n° 68-206 du 17 février 1968, nul navire battant pavillon français ne peut prendre la mer sans être muni d'un permis de navigation ; que ce permis de navigation, ayant un objet distinct du certificat de franc-bord, ne peut être délivré qu'à la suite d'une visite minutieuse du navire afin de vérifier si celui-ci satisfait aux règles générales et draconiennes de sécurité ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, bien que l'omission de déclarer le non-renouvellement du permis de navigation par M. X... lors de la signature de l'avenant du 19 janvier 1994 était acquise et incontournable, en raison de la nature même de ce titre de sécurité, ladite omission était en elle-même de nature à diminuer plus que sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 172-2 et L. 172-3 du Code des assurances, ensemble les articles 3 et 4 du décret n° 68-206 du 17 février 1968 et 3 de la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 ;

Alors, d'autre part, que toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, est de nature à entraîner la résiliation du contrat d'assurance si ladite modification n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance ; que le non-renouvellement du permis de navigation en cours de contrat entraîne toujours, en raison de la nature même de ce document administratif délivré après des contrôles techniques spécifiques et draconiens, une aggravation du risque pour l'assureur ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle a fait, bien que le non-renouvellement du permis de navigation par M. X... était acquis, ce qui interdisait toute sortie en mer du navire, la cour d'appel viole, en refusant de déduire de ses propres constatations les conséquences qu'elles postulaient, les articles L. 172-2 et L. 172-3 du Code des assurances, ensemble les articles 3 et 4 du décret n° 68-206 du 17 février 1968 ; et alors, enfin, que la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris, croit pouvoir insister sur le fait que le navire était assuré conformément à l'article 4 des conditions générales de la police, qu'il fût en exploitation ou en séjour, en chômage ou en réparation, à flot ou à sec, ces dernières mentions en chômage, en réparation ou à sec révélant à l'évidence que le permis de navigation du navire n'était pas essentiel à l'appréciation du risque ; qu'en faisant état de ces données relevées d'office pour statuer comme elle a fait, sans provoquer un débat contradictoire sur leur incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce que postulent les droits de la défense, ensemble viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune clause de la police d'assurance sur corps ne stipulait de déchéance de garantie en cas de non-renouvellement du permis de navigation du navire assuré, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, se fondant sur une lettre de l'administrateur des affaires maritimes, régulièrement produite aux débats, a retenu qu'il est établi qu'en l'espèce, le défaut de renouvellement du permis de navigation n'augmentait pas le risque que l'assureur devait couvrir ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs du pourvoi, est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14251
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Contrat d'assurance maritime - Modification - Risque - Aggravation - Appréciation souveraine .

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient qu'une modification survenue en cours de contrat d'assurance maritime sur corps a ou non augmenté le risque couvert et devait donner lieu à déclaration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-14251, Bull. civ. 1998 IV N° 232 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 232 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14251
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