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13/10/1998 | FRANCE | N°96-14201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 96-14201


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1995) de mentionner, en violation de l'obligation pour le greffier d'assister à l'audience, que les magistrats " étaient assistés de Mme B, greffier, présente à l'appel des causes " ;

Mais attendu que le greffier fait partie de la juridiction de jugement, de sorte qu'à défaut de contestation régulièrement présentée conformément à l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pr

is en leurs diverses branches :

Attendu que la société FCE Internationale reproche à ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1995) de mentionner, en violation de l'obligation pour le greffier d'assister à l'audience, que les magistrats " étaient assistés de Mme B, greffier, présente à l'appel des causes " ;

Mais attendu que le greffier fait partie de la juridiction de jugement, de sorte qu'à défaut de contestation régulièrement présentée conformément à l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société FCE Internationale reproche à la cour d'appel d'avoir retenu de sa part une contrefaçon au préjudice de la société Paris (Bloc Bain Jet) par la commercialisation d'éléments de salle de bains fabriqués par la société Aurren, identiques à ceux revendiqués par la société Paris ; que l'arrêt attaqué aurait omis de constater que les objets dont la société Paris se disait auteur avaient été créés à son initiative, et de préciser la part prise par les sociétés Aurren et Bloc Bain Jet dans la création des objets litigieux, qualifiés d'oeuvres de collaboration ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'oeuvre de collaboration a retenu que la société Paris fabriquait et diffusait des éléments de salle de bain dont les meubles diffusés par la société FCE Internationale étaient une reproduction quasi servile ; qu'il s'en déduisait que la société Paris était présumée titulaire, sur les produits litigieux, des droits de propriété incorporelle de l'auteur et, partant, recevable à invoquer la contrefaçon, constatée par les juges du fond à l'examen des produits litigieux ;

Que la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14201
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Portée.

1° GREFFIER - Juridiction de jugement - Appartenance - Portée.

1° Le greffier fait partie de la juridiction de jugement de sorte qu'à défaut de contestation régulièrement présentée conformément à l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas assisté à l'audience est irrecevable.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Présomption de titularité résultant des actes d'exploitation.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Meubles - Actes de possession - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits 2° POSSESSION - Possession à titre de propriétaire - Meubles - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits de l'exploitant 2° PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions du fait de l'homme - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre de l'esprit - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits.

2° De ce qu'une cour d'appel, ayant écarté la qualification d'oeuvre de collaboration, a retenu qu'une société fabriquait et diffusait des meubles qui avaient fait l'objet d'une reproduction quasi servile, il se déduit qu'elle était présumée titulaire, sur les produits litigieux, des droits de propriété incorporelle de l'auteur, et partant, recevable à invoquer la contrefaçon.


Références :

1° :
nouveau Code de procédure civile 430 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mars et, 08 novembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1987-11-04, Bulletin 1987, IV, n° 220, p. 165 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1996-07-03, Bulletin 1996, I, n° 293, p. 205 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°96-14201, Bull. civ. 1998 I N° 293 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 293 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14201
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