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08/10/1998 | FRANCE | N°96-21606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-21606


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-1 et L. 161-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après sa libération du service national, le 30 septembre 1992, M. X... a fixé sa résidence en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé son affiliation au régime général de la sécurité sociale et la prise en charge des frais médicaux qu'il avait exposés en France au mois de décembre 1992 ;

Attendu que pour décider que l'intéressé devait bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général pendant 12 mois

à compter du 1er octobre 1992, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la résidence ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-1 et L. 161-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après sa libération du service national, le 30 septembre 1992, M. X... a fixé sa résidence en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé son affiliation au régime général de la sécurité sociale et la prise en charge des frais médicaux qu'il avait exposés en France au mois de décembre 1992 ;

Attendu que pour décider que l'intéressé devait bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général pendant 12 mois à compter du 1er octobre 1992, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la résidence en France n'est pas une condition du maintien de droits accordé par l'article L. 161-11 du Code de la sécurité sociale aux personnes libérées de leurs obligations militaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la législation de la sécurité sociale étant d'application territoriale, l'ouverture des droits revendiqués par M. X... était subordonnée à sa résidence sur le territoire national, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21606
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Généralités - Législation - Application - Territorialité - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Ouverture du droit - Conditions - Résidence en France

La législation de la sécurité sociale étant d'application territoriale, l'ouverture des droits est, pour la personne qui la revendique, subordonnée à sa résidence sur le territoire national.


Références :

Code de la sécurité sociale L111-1, L161-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-21606, Bull. civ. 1998 V N° 417 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 417 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21606
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