Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a exercé la profession d'infirmier à titre salarié et libéral et qu'il a été affilié au régime général de sécurité sociale du 27 avril 1971 au 28 février 1992 et à la Carpimko du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ; que les caisses de ces deux régimes d'assurance ayant refusé successivement de prendre en charge la demande de pension d'invalidité formée par l'intéressé le 2 septembre 1992, la cour d'appel (Versailles 2 juillet 1996) a décidé que le service de cette prestation incombait à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) ;
Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité devant être attribuée à un assuré qui a été successivement affilié à deux régimes différents incombent " au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité " ; que ce texte ne distingue pas selon la date à laquelle est survenu le fait générateur de l'invalidité ; qu'en décidant de faire supporter à la CRAMIF la charge et le service des prestations litigieuses, au motif que l'affection de l'assuré avait pris naissance à un moment où il était affilié au régime général, la cour d'appel a violé l'article R. 172-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, d'abord, que l'intéressé avait, en décembre 1989, été victime d'une grave affection psychiatrique et que c'étaient " les rechutes ou aggravation de cette affection " qui avaient justifié les arrêts de travail successifs indemnisés par le régime général, et ensuite qu'il fallait constater l'existence " d'un état d'incapacité définitive dès décembre 1989, stabilisé et permanent depuis cette date ", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur des questions d'ordre médical et doivent, lorsque le litige soulève une telle question, ordonner une expertise technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé seule, au vu de deux certificats médicaux, de fixer la date d'invalidité de l'intéressé, a tranché une question d'ordre médical et violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement, qu'en application des articles R. 172-16 à R. 172-21 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la coordination entre le régime général des salariés et les régimes des travailleurs non salariés, la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des documents médicaux qui lui étaient soumis, que M. X... souffrait d'une affection qui, ayant pris naissance en décembre 1989, s'était manifestée en 1990 par une décompensation psychopathologique aigue ayant nécessité une interruption d'activité pendant deux ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise médicale technique, a pu décider, sans contradiction, que l'intéressé ayant exercé en 1989 une activité salariée, la caisse régionale d'assurance maladie devait prendre en charge sa demande de pension ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.