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07/10/1998 | FRANCE | N°97-85336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1998, 97-85336


REJET du pourvoi formé par Société Club Méditerranée, et autres, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1996, qui, pour exercice d'une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive sans déclaration ou complicité de ce délit, a condamné Serge X... à une amende de 20 000 francs, Eric Y... et Jean-Claude Z... à une amende de 10 000 francs, les autres à une amende de 5 000 francs, a déclaré le Club Méditerranée civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,


Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la ...

REJET du pourvoi formé par Société Club Méditerranée, et autres, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1996, qui, pour exercice d'une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive sans déclaration ou complicité de ce délit, a condamné Serge X... à une amende de 20 000 francs, Eric Y... et Jean-Claude Z... à une amende de 10 000 francs, les autres à une amende de 5 000 francs, a déclaré le Club Méditerranée civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 47-1 et 49 de la loi du 16 juillet 1984 dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, des articles 8 et 12 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établie l'infraction d'exercice d'une activité sportive dans un but lucratif en l'absence de la déclaration prévue par l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par celle du 13 juillet 1992 ;
" aux motifs que la déclaration individuelle exigée par l'article 47-1... permet la vérification du diplôme mais aussi celle de l'absence de condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43 ainsi qu'un contrôle ultérieur d'aptitude médicale et du respect de l'obligation d'assurance ; qu'elle aboutit à la délivrance d'un récépissé de déclaration ; que l'infraction est ainsi constituée, dès lors qu'un tel animateur ne dispose pas de ce récépissé, quelles qu'en soient les raisons et quand bien même, à la limite, il serait titulaire d'un diplôme permettant de l'obtenir ; que ce qui est réprimé par la loi, c'est l'exercice d'une activité rémunérée d'animateur sportif sans la possession du récépissé, pas l'absence de diplôme ; qu'à ce sujet, il est sans intérêt que l'arrêté fixant la liste des diplômes exigés n'ait effectivement pas encore été publié au moment des faits, dès lors que l'article 43 de la loi 84-610 prévoit que l'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés antérieurement par l'Etat français ou des diplômes étrangers admis en équivalence au diplôme français est de droit et que l'article 12 du décret 93-1035 du 31 août 1993 dispose que la carte professionnelle d'éducateur sportif est délivrée automatiquement au titulaire d'un diplôme homologué ;
" qu'en effet l'Administration ayant ainsi compétence liée pour admettre les diplômes d'Etat ou leurs équivalents étrangers antérieurement reconnus, l'absence de publication de la liste des diplômes homologués n'était pas de nature à interdire la réception des déclarations accompagnées d'un de ces diplômes, déclaration au demeurant organisée par l'arrêté précité du 12 janvier 1994 ;
" qu'en outre, en dehors des diplômes d'Etat français et des diplômes étrangers déjà admis en équivalence..., il résulte de la simple lecture complète de l'article 43 que les diplômes susceptibles de faire l'objet d'une nouvelle décision administrative particulière sont en fait ceux délivrés par les fédérations sportives ou par des structures privées correspondant à une qualification professionnelle non couverte par un diplôme d'Etat, ce qui n'est pas le cas de l'activité " d'accompagnement de skieurs " pratiquée ; que la loi n'avait pas besoin de textes complémentaires pour être immédiatement applicable, au moins aux possesseurs de ces diplômes ; qu'en tout état de cause, aucun des prévenus d'exercice illégal ne soutient qu'il disposait alors d'un diplôme qui lui aurait permis d'obtenir la délivrance du récépissé de déclaration d'activité de moniteur de ski si cette liste avait déjà été publiée ;
" alors que l'obligation de déclaration édictée par l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 et par l'article 12 du décret d'application du 31 août 1993 se trouvant imposée aux personnes visées par l'article 43 de la même loi, lesquelles en vertu de ce texte doivent pour enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité sportive, justifier d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation devant être établie ultérieurement par un décret en conseil d'Etat, ladite liste comportant notamment nécessairement les diplômes délivrés par l'Etat, il s'ensuit que cette obligation de déclaration qui a principalement pour finalité de s'assurer que son auteur remplit les conditions exigées par l'article 43 et se trouve bien titulaire d'un diplôme, qui n'est pas nécessairement un diplôme d'Etat et dont la liste devait être ultérieurement arrêtée, ne pouvait avoir vocation à s'appliquer tant que cette publication n'était pas intervenue ;
" qu'il s'ensuit que, d'une part la Cour, qui, tout en constatant paradoxalement que la déclaration avait notamment pour objet la vérification du diplôme, a néanmoins considéré qu'il était sans intérêt qu'au moment des faits, l'arrêté fixant la liste des diplômes homologués n'ait pas été publié et qu'en conséquence le délit d'absence de déclaration pouvait être retenu à l'encontre des animateurs du Club Méditerranée, a privé sa décision de toute base légale, l'obligation de déclaration n'ayant vocation à s'appliquer qu'à compter de la publication des arrêtés fixant la liste des diplômes exigés ;
" que d'autre part, en considérant qu'en tout état de cause la loi était immédiatement applicable puisque prévoyant l'inscription de droit des diplômes d'Etat dont aucun des animateurs du Club Méditerranée n'était titulaire, la Cour a tout autant fait une fausse application des textes visés au moyen l'article 43 ne réservant pas les activités d'enseignement, d'encadrement ou d'animation contre rémunération d'une activité physique ou sportive aux seuls titulaires d'un diplôme d'Etat que violé le principe selon lequel il ne saurait y avoir d'incrimination sans texte en incriminant sur le fondement d'une absence de déclaration une absence de diplôme qui n'est plus pénalement sanctionnée depuis l'intervention de la loi du 13 juillet 1992 " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 43 de la loi du 16 juillet 1984, modifié par la loi du 13 juillet 1992, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 et du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X..., Jean-Claude Z... et Eric Y... coupables de complicité ;
" aux motifs que le système de recours à des jeunes gens sans diplôme pour constituer la masse des animateurs sportifs est, de l'aveu même de ces prévenus dans leurs conclusions, un système consciemment mis en place par le Club Méditerranée auquel ils ont chacun participé consciemment de par leurs différentes fonctions dans la société... que cette participation s'analyse exactement en une complicité par fournitures de moyens, dès lors que ce sont eux qui ont organisé ce système et recruté les prévenus d'exercice illicite, les mettant en connaissance de cause dans une situation parfaitement illégale, en les rémunérant pour des actes dorénavant réservés aux seuls détenteurs d'un récépissé de déclaration d'activité d'éducateur sportif ;
" alors que la loi du 13 juillet 1992 ayant abrogé les sanctions attachées à l'exercice d'une activité sportive à titre lucratif en l'absence de tout diplôme, il s'ensuit que, dès lors, la Cour ne pouvait sans priver radicalement sa décision de toute base légale prétendre retenir la responsabilité pénale des responsables du Club Méditerranée en qualité de complices pour avoir employé des animateurs sportifs non diplômés ;
" et alors que d'autre part, aux termes de l'article 121-7 du Code pénal la notion d'aide ou d'assistance constitutive de complicité s'entend d'actes ayant facilité la préparation ou la commission de l'infraction, ce qui ne saurait être le cas du fait d'employer des personnes ayant omis de se soumettre à une formalité administrative, situation à laquelle elle peut au demeurant remédier à tout instant, de sorte que la déclaration de culpabilité pour complicité prononcée à l'encontre des responsables du Club Méditerranée ne saurait davantage être justifiée de ce chef " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Le Club Méditerranée a employé 26 personnes, recrutées pour la saison afin d'encadrer sur les pistes de ski, 6 heures par jour, les clients de son établissement de l'Alpe-d'Huez ; que les jeunes salariés avaient subi, à l'embauche, un test de ski puis une formation d'une quinzaine de jours ; qu'ils sont poursuivis par le ministère public pour avoir, au cours de l'hiver 1994-1995, exercé leur activité sans déclaration à l'autorité administrative, délit prévu et puni par l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction alors applicable ;
Que la Fédération française des enseignants de ski et un moniteur de ski, parties civiles, ont fait directement citer, pour complicité de ce délit, Serge X..., Eric Y... et Claude Z..., président, directeur adjoint et directeur des écoles de ski du Club Méditerranée, ainsi que cette dernière société, notamment comme civilement responsable ;
Attendu que les prévenus ont fait valoir que l'application du texte, fondement de la poursuite, avait été suspendue en l'absence de publication de l'arrêté ministériel fixant la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives, prévue par l'article 43 de la loi précitée et son décret d'application n° 93-1035 du 31 août 1993, liste au vu de laquelle l'Administration qui reçoit la déclaration d'activité délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif ;
Que, pour écarter ce moyen de défense et les déclarer coupables du délit, les juges d'appel relèvent que les moniteurs de ski employés par le Club Méditerranée n'avaient pas procédé à la déclaration annuelle auprès du préfet du département, requise, en application de l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984, pour l'encadrement, l'animation ou l'enseignement, contre rémunération, d'une activité physique ou sportive, même de façon occasionnelle ; qu'ils énoncent que cette déclaration permet de vérifier, notamment, la possession du diplôme inscrit sur la liste d'homologation sans lequel l'exercice de l'activité n'est pas autorisé en application de l'article 43 ;
Que les juges retiennent que l'absence de publication, à la date du délit, de la liste des diplômes homologués ne faisait pas obstacle à la réception des déclarations, dès lors que la loi prévoit l'inscription de droit, sur cette liste, des diplômes délivrés par l'Etat et de ceux admis en équivalence ; que la carte professionnelle d'éducateur sportif est délivrée à tout titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste ; qu'en dehors des diplômes inscrits de droit, ne peuvent être homologués que les diplômes, délivrés notamment par les fédérations sportives, correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat, ce qui n'est pas le cas de l'activité d'accompagnement de skieurs ;
Que les juges ajoutent qu'en tout état de cause aucun des moniteurs poursuivis ne soutient posséder un diplôme qui lui aurait permis d'obtenir la délivrance du récépissé de déclaration d'activité de moniteur de ski, si la liste d'homologation avait alors été fixée ;
Attendu que, pour caractériser la complicité des responsables du Club Méditerranée, la cour d'appel énonce qu'en ayant sciemment eu recours à des jeunes gens dépourvus de diplôme pour constituer l'équipe d'animateurs sportifs, en méconnaissance de la loi du 16 juillet 1984, ceux-ci ont placé les moniteurs en situation illicite en les rémunérant pour une activité réservée aux seuls titulaires de récépissé d'une déclaration d'éducateur sportif, et leur ont ainsi fourni les moyens de commettre le délit ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85336
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SPORTS - Activité physique et sportive - Enseignement - encadrement ou animation - Absence de déclaration préalable - Délit de l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

1° Caractérise le délit prévu par l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée l'exercice d'une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise par l'article 47-1 de cette loi(1).

2° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Aide ou assistance - Définition - Sports - Enseignement d'une activité sportive sans déclaration - Club de vacances - Employeur - Moniteurs salariés non diplômés.

2° SPORTS - Activité physique et sportive - Enseignement - encadrement ou animation - Absence de déclaration préalable - Complicité - Définition.

2° Justifie la condamnation, en qualité de complices, des dirigeants d'un club de vacances pour exercice d'une activité d'encadrement d'une activité sportive sans déclaration, l'arrêt qui retient qu'ils ont eu sciemment recours à des jeunes gens dépourvus de diplôme pour constituer l'équipe d'animateurs sportifs, en les rémunérant pour une activité réservée aux seuls titulaires de récépissé d'une déclaration d'éducateur sportif.


Références :

Code pénal 121-6, 121-7
Loi 86-410 du 16 juillet 1984 (rédaction loi 92-652 1992-07-13) art. 49, art. 47-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 20 décembre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-03-05, Bulletin criminel 1997, n° 88, p. 294 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1998, pourvoi n°97-85336, Bull. crim. criminel 1998 N° 249 p. 719
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 249 p. 719

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85336
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