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07/10/1998 | FRANCE | N°97-60429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 97-60429


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Rémy distribution France a saisi le tribunal d'instance, statuant en la forme des référés, du litige l'opposant au syndicat Conseil national des forces de vente, relatif aux modalités, dans le protocole d'accord préélectoral établi pour les élections de la délégation unique du personnel, selon lesquelles seront pris en compte les VRP multicartes dans la détermination de l'effectif;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les VRP à cartes multiples de la société Rémy distribution Fr

ance étaient des salariés à temps partiel alors, selon le moyen, d'abord, qu'il...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Rémy distribution France a saisi le tribunal d'instance, statuant en la forme des référés, du litige l'opposant au syndicat Conseil national des forces de vente, relatif aux modalités, dans le protocole d'accord préélectoral établi pour les élections de la délégation unique du personnel, selon lesquelles seront pris en compte les VRP multicartes dans la détermination de l'effectif;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les VRP à cartes multiples de la société Rémy distribution France étaient des salariés à temps partiel alors, selon le moyen, d'abord, qu'il incombe à celui qui invoque la nullité d'un accord préélectoral d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que les voyageurs représentants placiers multicartes devaient être considérés comme des travailleurs à temps complet, dès lors que l'employeur ne produisait pas aux débats leurs contrats de travail qui devaient nécessairement contenir les mentions prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, ensuite, que les voyageurs représentants placiers à cartes multiples sont des travailleurs à temps partiel ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que lesdits représentants n'ayant pas eu d'horaires fixés préalablement, il n'était pas établi que leurs contrats de travail contenaient les mentions exigées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 751-2 et, par fausse application, celle de l'article L. 212-4-3 dudit Code ; alors, enfin, que les voyageurs représentants placiers multicartes doivent être considérés comme des salariés à temps partiel pour la détermination de l'effectif de l'entreprise, lorsqu'ils accomplissent un travail d'une durée inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'accord préélectoral proposé par l'employeur n'était pas plus favorable pour les salariés que les dispositions légales, dès lors que ledit accord limitait les emplois à temps partiel des représentants à cartes multiples à ceux qui effectuaient seulement 85 heures de travail par mois, et non un cinquième de la durée légale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-4.2 et L. 431-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le VRP engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit, qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes ;

Et attendu que le juge du fond, qui a constaté que les VRP à cartes multiples de la société Rémy distribution travaillaient à son service sans contrat écrit, a pu décider qu'ils devaient être pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise aux termes de l'article L. 421.2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60429
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Travail à temps partiel - Conditions - Voyageur représentant placier multicartes - Elément insuffisant .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Conditions - Voyageur représentant placier multicartes - Effet

Le voyageur représentant placier engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Levallois-Perret, 12 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-12-10, Bulletin 1984, V, n° 480, p. 353 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°97-60429, Bull. civ. 1998 V N° 415 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 415 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60429
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