Attendu que M. X..., né en 1943, souffrait d'une gonarthrose évolutive du genou droit, qui présentait une désaxation de 10 degrés environ ; que tous les traitements auxquels il avait été soumis ayant échoué, le docteur Y... a procédé en décembre 1990 à une intervention chirurgicale qui a permis de modifier l'angle d'axation du membre inférieur ; qu'à la suite de cette intervention M. X... a souffert des conséquences d'un syndrome de loge dont il a demandé la réparation au praticien ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 octobre 1996) l'a débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Sur la deuxième branche du premier moyen et la première et deuxième branches du second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé que le médecin n'était pas tenu de l'informer du risque d'atteinte du nerf sciatique lors de l'ostéotomie de valgisation en raison du seul fait qu'un tel risque était exceptionnel dès lors qu'il pouvait être évalué à seulement 1 %, et d'avoir estimé qu'il ne justifiait pas d'un préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté, d'une part, qu'eu égard au caractère évolutif de la gonarthrose du genou dont était atteint M. X... et à l'échec de tous les traitements antérieurs, l'opération qu'il avait subie était indispensable et seule de nature à améliorer son état, d'autre part, que cette intervention avait effectivement abouti à l'amélioration escomptée, et que M. X..., qui avait récupéré l'usage de son genou et pouvait exercer des activités professionnelles et récréatives, telles que le cyclisme et la chasse, auxquelles il s'adonnait avant l'intervention, ne souffrait, en définitive, du fait du syndrome de loge, que de troubles sensitifs moindres que ceux découlant de la non-réalisation de l'opération chirurgicale ; que l'absence de préjudice résultant pour M. X... de la perte de la faculté qu'il aurait eue, s'il avait été informé, de refuser l'intervention, étant ainsi caractérisée, l'arrêt est légalement justifié par ces seules énonciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant suivant lequel un risque n'avait pas à être révélé au patient en raison du seul fait que sa réalisation était exceptionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.