Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 27, alinéas 5 et 6, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que dans les communes visées à l'article 10 (7°), le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 % ; que cette majoration cesse de droit dès que prend fin la situation qui l'avait motivée ; que les locataires ou occupants auxquels est ou a été appliquée cette majoration continuent de bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4, nonobstant les dispositions du 7° de l'article 10 ; que lorsque l'insuffisance d'occupation a pour origine le décès ou le mariage de l'un des occupants, la majoration prévue dans ce cas par l'alinéa précédent ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1996), que Mlle X... a donné à bail à M. Z..., une maison d'habitation avec dépendances, jardins et terrains, à Châteaufort et Villiers-le-Bacle, dans l'Essonne ; que Mme Y..., venant aux droits de Mlle X..., ayant délivré un commandement de payer un arriéré de loyers au preneur, celui-ci l'a assignée pour faire juger que les lieux étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de majoration de loyer, l'arrêt retient que cette majoration n'étant applicable qu'à compter de la réclamation faite par le propriétaire, elle ne concerne pas la période en cause dans le litige ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... de dénégation du droit au maintien dans les lieux, résiliation du bail et exécution de travaux, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.