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07/10/1998 | FRANCE | N°96-70170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-70170


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1996), qui fixe l'indemnité revenant au Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Beynon à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français (Direction départementale de l'Equipement des Hautes-Alpes), d'un terrain lui appartenant, réduit sur le seul appel du SIVU

le montant de l'indemnité fixée par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, al...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1996), qui fixe l'indemnité revenant au Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Beynon à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français (Direction départementale de l'Equipement des Hautes-Alpes), d'un terrain lui appartenant, réduit sur le seul appel du SIVU le montant de l'indemnité fixée par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat français et le commissaire du Gouvernement concluaient à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70170
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Intimés concluant à la confirmation - Indemnité allouée - Réduction (non) .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Expropriation pour cause d'utilité publique - Intimés concluant à la confirmation - Indemnité allouée - Réduction (non)

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant (non)

Viole l'article 562 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui réduit sur le seul appel de l'exproprié le montant de l'indemnité fixée par le premier juge alors que l'expropriant et le commissaire du Gouvernement concluaient à la confirmation du jugement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-70170, Bull. civ. 1998 III N° 194 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 194 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.70170
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