Déclare irrecevable le mémoire en défense en ce qu'il est déposé au nom de la société Escota, qui n'est pas partie à la procédure ;
Donne acte à M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Beynon, en redressement judiciaire, de son intervention ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 1996), que le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Beynon ayant consenti à la société Beynon un contrat de crédit-bail sur un terrain lui appartenant, cette société a construit sur ce terrain un bâtiment à usage de station fruitière dont l'extension était prévue ; qu'une partie du terrain a été expropriée par l'Etat français pour la construction d'une autoroute ;
Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice formée par la société Beynon pour déplacement de l'ouvrage d'extension, perte du droit au bail, surcoût de stockage de conditionnement, de location de locaux frigorifiques et pertes induites, l'arrêt retient que ce préjudice ne résulte pas d'une intention dolosive et n'est pas directement dû à l'opération d'expropriation mais à l'application d'une règle d'urbanisme absente des considérations de la juridiction de l'expropriation et tenant à la matière administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué, dont la réparation n'est pas subordonnée à l'existence d'une intention dolosive, tenait à la réduction d'une marge d'isolement résultant directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Beynon en indemnisation de la perte partielle de son droit au bail sur la surface de l'emprise, l'arrêt retient qu'il n'y a aucune perte du droit au bail mais uniquement diminution de la surface utilisable et surtout dans une portion de terrain ne supportant aucune infrastructure ; qu'en l'occurrence, les clauses essentielles du bail étaient la construction d'un bâtiment à usage de fruitière et la possibilité d'agrandissement ; que ces deux clauses peuvent toujours recevoir application ; que si la société Beynon pouvait demander au SIVU une baisse des loyers pour la " disparition " de ce terrain, celle-ci ne pouvait être que très faible ; que la perte du droit au bail est une " affaire " à régler entre le SIVU et la société Beynon ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations).