Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1996), que Mme X..., a été engagée dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, en qualité d'animatrice-formatrice à temps partiel par la SARL Aramis le 2 janvier 1991 ; qu'elle a été licenciée le 15 novembre 1992 pour motif économique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité ; qu'en déclarant que " l'appréciation des difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ne saurait se faire au seul niveau d'une branche d'activité d'une entreprise et encore moins au niveau de la seule rentabilité d'un poste, en faisant abstraction des résultats de l'entreprise ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société avait fait valoir que le coût du poste de Mme X... pour 1991 était de 195 697 francs et pour 1992 de 293 913 francs, ce qui démontrait qu'il était " incontestablement en déficit et sans aucune perspective de rentabilité à court, moyen et long terme " ; que cet état de fait était corroboré par les constatations de l'arrêt attaqué, relevant que " le chiffre d'affaires afférent aux journées de formation assurées par Mme X... " était de " 103 920 francs en 1992 " et " 95 537,83 francs en 1991 " ; qu'en décidant, néanmoins, que l'activité de Mme X... n'aurait pas été déficitaire au motif qu'elle aurait accompli d'autres missions qui auraient généré indirectement un chiffre d'affaire supplémentaire, sans préciser son importance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, enfin, et en toute hypothèse, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suprression d'emploi consécutive à une réorganisation ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de la société que l'emploi de Mme X... avait été supprimé et ses tâches réparties en raison de son manque de rentabilité ; qu'en refusant de retenir le motif économique du licenciement au motif erroné qu'il aurait incombé à l'employeur de démontrer " que l'entreprise était dans une situation financière qui ne lui permettait plus d'en assurer la charge ", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions, a constaté que la société se prévalait en réalité de l'absence de rentabilité du poste de Mme X... ; qu'ayant relevé que les difficultés de l'entreprise n'étaient pas réelles, et que la réorganisation invoquée était destinée exclusivement à réaliser une économie sur le salaire, elle a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.