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07/10/1998 | FRANCE | N°96-42812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 96-42812


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 1996), que M. X..., engagé, le 17 juin 1968, par la société Landis et Gyr Building Control, a été licencié pour motif économique le 26 février 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, en cas de licenciement pour motif économique, est une simple obligation de dil

igences qui le contraint à rechercher les possibilités d'emploi de même catégorie o...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 1996), que M. X..., engagé, le 17 juin 1968, par la société Landis et Gyr Building Control, a été licencié pour motif économique le 26 février 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, en cas de licenciement pour motif économique, est une simple obligation de diligences qui le contraint à rechercher les possibilités d'emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'en l'espèce les tentatives de reclassement interne de M. X... auprès d'autres sociétés du groupe ont échoué en raison de l'absence totale de postes disponibles au sein de ces sociétés, que dès lors, en reprochant à la société Landis et Gyr Building Control France d'avoir formulé en termes trop généraux des demandes de reclassement du salarié auprès d'autres sociétés du groupe pour retenir que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation lui incombant à ce titre, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur contraint de supprimer un poste doit effectuer des investigations en vue d'un éventuel reclassement dans une limite géographique raisonnable, tenant compte du lieu de travail du salarié concerné par la mesure de licenciement pour motif économique, qu'en reprochant à titre principal à la société Landis et Gyr Building Control France d'avoir procédé à une recherche de reclassement interne de M. X... dans un cadre national sans justifier d'avoir poussé ses investigations hors des frontières françaises dans les entreprises étrangères appartenant au groupe la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur une obligation que ne lui imposent pas les textes en vigueur et a ainsi violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers, la cour d'appel, qui a relevé que la société Landis et Gyr Building Control était intégrée à un groupe de dimension internationale se développant sur toute l'Europe et que l'employeur s'était borné à interroger succinctement et en termes généraux deux entreprises du groupe situées en France sur les possibilités de reclassement du salarié, sans qu'il soit allégué que l'organisation interne du groupe ne permettait pas d'effectuer des permutations de personnel et que le niveau hiérarchique du salarié excluait sa capacité à prendre un poste à l'étranger, a pu décider qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42812
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilité - Appréciation - Appréciation dans le groupe parmi les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilité - Appréciation - Groupe d'entreprises - Entreprises permettant une permutation de personnel - Notion

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Absence de mise en oeuvre - Conséquence

Ayant retenu à bon droit que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi des salariés étrangers, la cour d'appel, qui a relevé que la société était intégrée à un groupe de dimension internationale se développant sur toute l'Europe et que l'employeur s'était borné à interroger succintement et en termes généraux deux entreprises du groupe situées en France sur les possibilités de reclassement du salarié, sans qu'il soit allégué que l'organisation interne du groupe ne permettait pas d'effectuer des permutations de personnel et que le niveau hiérarchique du salarié excluait sa capacité à prendre un poste à l'étranger, a pu décider qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-04-05, Bulletin 1995, V, n° 123, p. 89 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-04-29, Bulletin 1998, V, n° 214 (3), p. 158 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°96-42812, Bull. civ. 1998 V N° 407 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 407 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42812
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