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07/10/1998 | FRANCE | N°96-40424;96-40427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 96-40424 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 96-40.424 et 96-40.427 :

Attendu que Mme Y... et M. X..., engagés respectivement en 1984 et 1970, en qualité d'employée administrative à mi-temps et de monteur électricien, par la société Cegelec, ont été licenciés pour motif économique le 21 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, selon les moyens, d'un

e part, que les licenciements sont intervenus six mois après l'élaboration du plan social, l...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 96-40.424 et 96-40.427 :

Attendu que Mme Y... et M. X..., engagés respectivement en 1984 et 1970, en qualité d'employée administrative à mi-temps et de monteur électricien, par la société Cegelec, ont été licenciés pour motif économique le 21 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, selon les moyens, d'une part, que les licenciements sont intervenus six mois après l'élaboration du plan social, lequel ne peut être mis en oeuvre sur des prévisions économiques mais sur une situation constatée au moment de cette élaboration et alors, d'autre part, que Mme Y... ne figurait pas sur la liste des salariés à licencier dans le cadre du plan social et que M. X... a été licencié pour un motif personnel résultant de son incapacité médicale partielle ;

Mais attendu, d'abord, que le plan social n'a pas à contenir la liste des salariés à licencier ; que l'ordre des licenciements n'est dressé qu'au moment où les licenciements, qui sont seulement envisagés dans le plan social, sont décidés et mis en oeuvre ;

Attendu, ensuite, qu'il n'existe pas de délai pour prononcer les licenciements à partir du moment où le plan social est définitif ; que la cour d'appel a constaté qu'entre le moment où le plan social avait été arrêté et celui des licenciements, la situation économique n'avait pas évolué ; que l'employeur, qui avait agi sans fraude, avait réussi à limiter de 38 à 31 le nombre des licenciements ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que les suppressions d'emplois étaient consécutives à des difficultés économiques réelles, a pu décider que les licenciements, dont celui de M. X..., avaient une cause économique ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40424;96-40427
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Plan social définitif - Délai pour le prononcé des licenciements - Défaut - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Caractère définitif - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Liste des salariés à licencier - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Détermination - Moment

Le plan social n'a pas à contenir la liste des salariés à licencier et l'ordre des licenciements n'est dressé qu'au moment où les licenciements, qui sont seulement envisagés dans le plan social, sont décidés et mis en oeuvre. Il n'existe pas de délai pour prononcer les licenciements à partir du moment où le plan social est définitif. Dès lors la cour d'appel, ayant constaté qu'entre le moment où le plan social avait été arrêté et celui des licenciements, la situation économique n'avait pas évolué, que l'employeur qui avait agi sans fraude, avait réussi à limiter de 38 à 31 le nombre des licenciements et ayant relevé que les suppressions d'emplois étaient consécutives à des difficultés économiques réelles, a pu décider que les licenciements avaient une cause économique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°96-40424;96-40427, Bull. civ. 1998 V N° 404 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 404 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40424
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