La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1998 | FRANCE | N°96-20514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-20514


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 1996) que la SCI double mixte maître de l'ouvrage, depuis en redressement judiciaire, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architectes HTVS, chargé de la construction de la charpente d'un bâtiment la société Space Engineering, depuis en redressement judiciaire, qui a cédé sa créance à la Banque de la Mé

diterranée devenue la Banque française de l'Orient et qui a sous-traité divers travaux aux soc...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 1996) que la SCI double mixte maître de l'ouvrage, depuis en redressement judiciaire, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architectes HTVS, chargé de la construction de la charpente d'un bâtiment la société Space Engineering, depuis en redressement judiciaire, qui a cédé sa créance à la Banque de la Méditerranée devenue la Banque française de l'Orient et qui a sous-traité divers travaux aux sociétés Prezioso et Viry ; qu'alléguant des désordres, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation les constructeurs ; que ces derniers l'ont assigné en paiement du solde de leurs travaux, les sociétés Prezioso et Viry agissant sur le fondement de l'action directe ;

Attendu que, pour accueillir la demande des sociétés Prezioso et Viry, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage qui avait connaissance de l'existence des sous-traitants, a donné son agrément tacite à leur intervention ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui révèlent seulement une attitude passive du maître de l'ouvrage sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter les sous-traitants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à la société Prezioso la somme de 251 432 francs TTC et à la société Viry la somme de 365 278 francs, l'arrêt rendu le 24 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Acceptation tacite - Volonté non équivoque d'accepter - Nécessité .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'un maître de l'ouvrage qui avait connaissance de l'existence des sous-traitants a donné son agrément tacite à leur intervention, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les sous-traitants.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-20514, Bull. civ. 1998 III N° 190 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 190 p. 127
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Brouchot, Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20514
Numéro NOR : JURITEXT000007038894 ?
Numéro d'affaire : 96-20514
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-07;96.20514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award