Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1996), que M. Roland Y..., aujourd'huit décédé, a consenti à M. A..., par actes des 30 mars 1972 et 1er mai 1973, des baux pour des locaux à usage commercial ; que M. X..., héritier du bailleur, a assigné M. A... en résiliation des baux et paiement de l'arriéré de loyers ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que le défaut, lors de la conclusion d'un bail, de la qualité de propriétaire d'une chose louée par le bailleur entraîne nécessairement la nullité du bail ; qu'en relevant qu'il résultait d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 1991 que la succession Z... était seule propriétaire des locaux loués à M. A... tout en condamnant ce dernier à exécuter les conventions de location des 30 mars 1972 et 1er mai 1973 et actes subséquents consentis par M. Y..., auteur de M. X..., sur les mêmes locaux, ceux-ci ayant été déboutés de leur revendication contre la succession Z... par ledit arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que le bail de la chose d'autrui ne peut produire effet entre le bailleur et le preneur que lorsque celui-ci a la jouissance paisible des lieux ; que tel n'est pas le cas lorsque le véritable propriétaire s'est vu reconnaître son droit par une décision de justice devenue définitive opposable au propriétaire apparent et au preneur ; qu'en ayant, dans ces conditions, condamné M. A... envers M. X... alors que, comme le constatait expressément la cour d'appel, la succession de M. Z... était seule propriétaire du terrain aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 1991, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le bail de la chose d'autrui produisant effet entre le bailleur et le preneur, la cour d'appel, devant laquelle M. A... n'a pas soutenu avoir subi un trouble de jouissance du bien loué, a légalement justifié sa décision en relevant, d'une part, que celui-ci n'était pas fondé à contester sa qualité de preneur à l'égard des successeurs de M. Y..., alors qu'il résulte d'un précédent jugement qu'il en avait reconnu les obligations et, d'autre part, qu'il avait continué de laisser les loyers impayés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.