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07/10/1998 | FRANCE | N°96-20404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-20404


Sur le premier moyen :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements rendus sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996) que M. Xavier Y... et son épouse, a

ux droits de laquelle vient M. Bruno Y..., à la suite du décès de celle-ci, p...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements rendus sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996) que M. Xavier Y... et son épouse, aux droits de laquelle vient M. Bruno Y..., à la suite du décès de celle-ci, propriétaires d'un appartement, au premier étage d'un immeuble en copropriété, ont assigné Mme X..., en réparation des dégâts provoqués par les travaux qu'elle réalisait sur les planchers de l'appartement dont elle est propriétaire au deuxième étage ; qu'après une expertise ordonnée en référé, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 6 janvier 1993 a ordonné une expertise complémentaire et condamné Mme X... à verser aux consorts Y... une provision puis a, par jugement du 25 janvier 1995, condamné Mme X... à payer diverses sommes aux époux Y... et renvoyé à une audience ultérieure pour l'appréciation du préjudice acoustique ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 6 janvier 1993 et en déduire que cette décision a définitivement écarté toute responsabilité des consorts Y..., l'arrêt retient que ce jugement tranche une partie du principal puisqu'il condamne Mme X... à payer aux époux Y... une somme à titre de provision sur leur préjudice et ordonne une mesure d'instruction, qu'il a été signifié à Mme X... le 26 février 1993 et que l'appel de celle-ci du 17 mars 1995 est tardif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui se borne dans son dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise ne tranche pas une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20404
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision allouant une provision (non) .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité

Le jugement, qui se borne dans son dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal et n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement rendu sur le fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 544, 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 120, p. 75 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-20404, Bull. civ. 1998 III N° 186 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 186 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20404
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