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07/10/1998 | FRANCE | N°96-19446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 96-19446


Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1977 M. Guy X... a adhéré à une assurance de groupe souscrite par son employeur auprès du GAN aux fins d'instituer un régime de prévoyance, notamment pour le risque d'invalidité ; que l'article 18 de ce contrat de groupe stipulait, d'une part, que " si l'assuré est reconnu par la compagnie risques divers atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %, il sera considéré par celle-ci comme étant en état d'invalidité permanente et définitive. Il percevra alors une rente égale à R % du traitement de base ", d'autre part, que, " si

l'assuré est reconnu par la compagnie risques divers atteint d'une inval...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1977 M. Guy X... a adhéré à une assurance de groupe souscrite par son employeur auprès du GAN aux fins d'instituer un régime de prévoyance, notamment pour le risque d'invalidité ; que l'article 18 de ce contrat de groupe stipulait, d'une part, que " si l'assuré est reconnu par la compagnie risques divers atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %, il sera considéré par celle-ci comme étant en état d'invalidité permanente et définitive. Il percevra alors une rente égale à R % du traitement de base ", d'autre part, que, " si l'assuré est reconnu par la compagnie risques divers atteint d'une invalidité permanente comprise entre 33 % et 66 %, il aura droit à une rente égale aux N/66 % de la rente d'invalidité. Aucune rente ne sera due lorsque le taux d'invalidité sera inférieur à 33 %. En cas de révision du taux de pension d'invalidité servie par la sécurité sociale, la compagnie doit en être avisée par l'assuré afin de pouvoir déterminer le nouveau montant de la rente qu'elle devra servir. Toutefois si une modification est apportée à la pension servie par la sécurité sociale pour une raison autre qu'une modification du taux d'invalidité, le montant de la rente servie par la compagnie restera égal à celui fixé au moment de l'entrée en invalidité " ;

Attendu que M. X..., atteint d'une invalidité à raison de laquelle la caisse de sécurité sociale dont il dépendait lui a alloué une pension de la deuxième catégorie, a demandé à bénéficier de la rente prévue par l'article 18 du contrat d'assurance de groupe, mais que l'assureur a contesté le taux d'invalidité ; que les experts désignés par le Tribunal ont évalué le taux d'invalidité à " 66 % selon le droit social " et " 30 % selon l'IPP de droit commun " ; que l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1996), retenant le taux d'invalidité de 66 %, a condamné le GAN à verser à M. X... une rente d'invalidité ;

Attendu que le GAN reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le contrat d'assurance prévoit que l'invalidité totale ou partielle donne lieu au versement d'une rente lorsque l'assuré est reconnu par la compagnie risques divers victime d'une invalidité permanente d'un taux à partir de 33 % et ne se réfère pas au taux reconnu par la sécurité sociale, celle-ci n'étant visé qu'en cas de révision du taux ou de toute autre modification de la pension pour que la compagnie risques divers puisse en tenir compte dans la détermination de la rente ; que dès lors, en retenant le taux d'invalidité de la sécurité sociale au détriment de celui reconnu, selon le droit commun, par la compagnie risques divers, seul contractuellement et expressément prévu, la cour d'appel a modifié les stipulations de la police et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que contrairement à ce que prétend le moyen, la clause litigieuse ne reconnaît pas expressément un taux d'invalidité dit " de droit commun ", mais comporte au contraire des renvois exprès à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; qu'en l'absence dans le contrat de toute précision quant à un barème objectivement déterminable et connu des parties permettant la fixation du taux de l'invalidité, la cour d'appel a, par une interprétation que cette imprécision rendait nécessaire, souverainement décidé qu'il y avait lieu de retenir le taux d'invalidité de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19446
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Interprétation - Clause imprécise - Invalidité - Taux - Absence de précision quant à un barème objectivement déterminable - Application du taux d'invalidité de la sécurité sociale - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance de personne - Assurance de groupe - Police - Interprétation - Clause imprécise - Invalidité - Taux - Absence de précision quant à un barème objectivement déterminable - Application du taux d'invalidité de la sécurité sociale

En l'absence, dans un contrat d'assurance, de toute précision quant à un barème objectivement déterminable et connu des parties permettant la fixation du taux de l'invalidité ouvrant droit au paiement d'une rente par l'assureur, une cour d'appel décide souverainement, par une interprétation du contrat que son imprécision rend nécessaire, qu'il y a lieu de retenir le taux d'invalidité de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-19446, Bull. civ. 1998 I N° 279 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 279 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocat : Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19446
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