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07/10/1998 | FRANCE | N°96-18082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-18082


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le congé donné par le bailleur, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu'à l'expiration de celui-ci, le locataire qui n'a pas accepté l'offre est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 26 octobre 1995), que M. Y..., propriétaire d'un appartement a fait délivrer le 19 novembre 1992 à ses locataires, MM. X... et Z..

., un congé valant offre de vente en application de l'article 15 de la loi du 6...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le congé donné par le bailleur, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu'à l'expiration de celui-ci, le locataire qui n'a pas accepté l'offre est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 26 octobre 1995), que M. Y..., propriétaire d'un appartement a fait délivrer le 19 novembre 1992 à ses locataires, MM. X... et Z..., un congé valant offre de vente en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que ces derniers ont invoqué la nullité du congé pour fraude ;

Attendu que, pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que les locataires, à défaut d'avoir contesté celui-ci dans le délai de deux mois suivant la notification, sont déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n'impose au preneur un délai pendant les deux premiers mois du préavis, que pour accepter l'offre de vente et ne lui interdit pas, ce délai étant écoulé, d'invoquer les irrégularités pouvant affecter le congé et en justifier l'annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18082
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Action en contestation - Délai .

L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n'impose au preneur un délai pendant les deux premiers mois du préavis que pour accepter l'offre de vente et ne lui interdit pas, ce délai étant écoulé, d'invoquer les irrégularités pouvant affecter le congé et en justifier l'annulation.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-18082, Bull. civ. 1998 III N° 189 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 189 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hennuyer, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18082
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