Attendu que le 20 mars 1991, M. X... est monté sur le marchepied d'un train quittant la gare de Meaux et a été précipité, peu après, sur la voie ferrée lors de l'ouverture d'une portière actionnée de l'intérieur par un voyageur ; qu'ayant été grièvement blessé, il a assigné la SNCF en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et, subsidiairement, sur celui des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du même Code ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1995) l'a débouté de son action ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de ne pas avoir retenu l'obligation contractuelle de sécurité pesant sur la SNCF à l'égard des voyageurs au motif qu'il ne démontrait pas être en possession d'un titre de transport, sans rechercher s'il n'avait pas, néanmoins, contracté avec la SNCF dont les agents étaient en grève le jour de l'accident ;
Mais attendu que le contrat de transport se formant par la délivrance du billet et M. X... n'ayant ni rapporté la preuve lui incombant qu'il était en possession d'un titre de transport lors de l'accident, ni allégué qu'il n'aurait pu en obtenir un en raison de la fermeture des guichets, c'est à juste titre que la cour d'appel a écarté le fondement contractuel de son action ;
Sur la deuxième branche : (sans intérêt) ;
Et sur les trois dernières branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu la présomption de responsabilité de la SNCF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, selon le moyen, l'accident a eu pour cause non sa prétendue faute, mais l'ouverture d'une portière que la SNCF avait l'obligation de condamner en cours de transport et qui ne pouvait constituer un événement imprévisible et irrésistible susceptible de l'exonérer ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était monté, en infraction avec la réglementation ferroviaire, sur le marchepied d'un train commençant à s'élancer après le signal du départ, puis s'était vu contraint de lâcher prise lorsque celui-ci avait pris de la vitesse, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la faute ainsi commise par la victime constituait la cause exclusive de son dommage ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.