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01/10/1998 | FRANCE | N°98-80417

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1998, 98-80417


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 8 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de pollution marine, a constaté l'irrecevabilité de sa requête en nullité d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 28 avril 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale :
" en

ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête formée par X... c...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 8 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de pollution marine, a constaté l'irrecevabilité de sa requête en nullité d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 28 avril 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête formée par X... conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, et tendant à l'annulation des ordonnances du juge d'instruction des 2 août 1990 et 23 août 1991, ainsi que du rapport d'expertise déposé en exécution de ces ordonnances ;
" aux motifs que, il ressort des dispositions de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que le président de la chambre d'accusation, lorsque cette juridiction est saisie d'une requête en nullité d'actes de la procédure par l'une des parties, peut constater que la requête est irrecevable en application, notamment, de l'article 174, 1er alinéa du même Code ; cet article énonce : "lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître" ; il convient de constater que, par arrêt rendu le 17 mai 1995, la chambre d'accusation a statué sur une précédente demande de nullité d'actes de la procédure présentée par Y..., que X... et son avocat ont été avisés de la date de l'audience à laquelle cette demande a été évoquée, qu'ils ont d'ailleurs déposé un mémoire dans lequel ils ont déclaré s'en rapporter sur le mérite de la requête de Y... et qu'ils n'ont eux-mêmes soulevé aucun moyen de nullité de la procédure antérieure ; dès lors, en application de l'article 174, 1er alinéa, X... n'est plus recevable à soulever la nullité des ordonnances rendues par le juge d'instruction les 2 août 1990 et 23 août 1991 ni celle du rapport d'expertise déposé le 9 août 1993, dont les conclusions lui ont été notifiées le 28 juin 1994 à l'occasion de sa mise en examen, étant précisé qu'à la date de l'audience du 17 mai 1995, à laquelle il a été statué sur la demande de Y..., X... et son avocat pouvaient connaître les moyens de nullité développés dans leur requête ;
" alors que, antérieurement au réquisitoire supplétif du 26 juin 1995, qui, pour la première fois, indiquait la date des faits objet de la poursuite, lesquels auraient été commis du 31 mai 1986 au 31 juillet 1990, il n'était pas possible de savoir que les ordonnances rendues par le magistrat instructeur les 2 août 1990 et 23 août 1991 et par voie de conséquence le rapport d'expertise déposé en exécution de ces ordonnances étaient entachées de nullité comme donnant pour mission aux experts de procéder à des investigations concernant des faits non compris dans la saisine dudit magistrat instructeur, de sorte que X... ne pouvait connaître les moyens de nullité mis en oeuvre dans sa requête du 31 décembre 1997, lorsque la chambre d'accusation avait statué le 17 mai 1995, sur la requête en nullité d'actes de procédure formée par Y... ; qu'en déclarant le contraire, le président de la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ;
" alors que et en toute hypothèse, les dispositions de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, selon lesquelles les parties ne sont plus recevables à faire état de moyens de nullité dont elles avaient pu avoir connaissance lors du dépôt d'une précédente requête en nullité formée sur le fondement de l'article 173 du même Code, sont inapplicables à la requête en nullité déposée par application de l'article 175 dudit Code ; qu'en déclarant le contraire, le président de la chambre d'accusation a, derechef, méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, notamment, X... et Y... ont été mis en examen du chef de pollution marine ; que Y... a présenté le 17 mars 1995 une requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure ; que les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés de la date de l'audience à laquelle il a été contradictoirement débattu sur la régularité de la procédure ; que la chambre d'accusation a, par arrêt du 17 mai 1995, rejeté la requête en annulation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité d'actes de la procédure présentée le 31 décembre 1997 par X..., le président de la chambre d'accusation énonce que les actes argués de nullité sont antérieurs à l'audience du 17 mai 1995 et que le demandeur et son avocat pouvaient, à cette date, connaître les moyens de nullité développés dans leur requête ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la requête du 31 décembre 1997 n'invoque pas, pour justifier des nullités soulevées, le réquisitoire supplétif du 26 juin 1995, mais seulement des actes et documents antérieurs au 17 mai 1995, le président de la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon les dispositions conjuguées des articles 173, alinéa 5, 174, alinéa 1er, et 175 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure avant l'expiration du délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, peut en constater l'irrecevabilité, lorsque la chambre d'accusation a rejeté une précédente requête par un arrêt contradictoire à l'égard du demandeur, sans que celui-ci n'ait alors proposé les moyens de nullité présentés dans sa requête ultérieure et qu'il pouvait connaître ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Requête formée dans le délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Requête fondée sur des actes et documents versés au dossier antérieurement à un arrêt ayant statué sur une précédente requête - Irrecevabilité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Requête formée dans le délai prévu après renvoi de l'avis de fin d'information - Requête fondée sur des actes et documents versés au dossier antérieurement à un arrêt ayant statué sur une précédente requête - Irrecevabilité

Selon les dispositions conjuguées des articles 173, alinéa 5, 174, alinéa 1er, et 175 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure avant l'expiration du délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, peut en constater l'irrecevabilité, lorsque la chambre d'accusation a rejeté une précédente requête par un arrêt contradictoire à l'égard du demandeur, sans que celui-ci n'ait alors proposé les moyens de nullité présentés dans sa requête ultérieure et qu'il pouvait connaître. (1).


Références :

Code de procédure pénale 173, al. 5, 174, al. 1er, 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre d'accusation), 08 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-19, Bulletin criminel 1995,, n° 223, p. 612 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1996-09-17, Bulletin criminel 1996, n° 317, p. 956 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1996-12-17, Bulletin criminel 1996, n° 465, p. 1363 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-02-17, Bulletin criminel 1998, n° 61, p. 165 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-05-06, Bulletin criminel 1998, n° 153 (2), p. 408 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 01 oct. 1998, pourvoi n°98-80417, Bull. crim. criminel 1998 N° 246 p. 712
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 246 p. 712
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 01/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-80417
Numéro NOR : JURITEXT000007068578 ?
Numéro d'affaire : 98-80417
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-01;98.80417 ?
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