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01/10/1998 | FRANCE | N°97-82712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1998, 97-82712


IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 25 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef d'infractions douanières, sur renvoi après cassation, a constaté l'extinction de l'action publique et a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1o Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général :
Attendu qu'il appert de

l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que seule l'action visée à l'article 343-...

IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 25 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef d'infractions douanières, sur renvoi après cassation, a constaté l'extinction de l'action publique et a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1o Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que seule l'action visée à l'article 343-2 du Code des douanes et tendant au prononcé des sanctions fiscales a été engagée devant la juridiction correctionnelle sur citation directe de l'Administration ; qu'il en résulte que le ministère public était sans qualité pour interjeter appel du jugement et qu'il est, de la même manière, sans qualité pour se pourvoir contre la décision attaquée ;
2o Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 410, 411, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437 et 438 du Code des douanes, 112-1 du Code pénal, 110 de la loi du 17 juillet 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la demanderesse de ses demandes ;
" aux motifs que la Cour de justice des Communautés européennes, répondant à la question préjudicielle posée, après avoir dans ses motifs souligné que "l'extension du territoire douanier communautaire par l'unification d'un Etat membre ou par l'adhésion de nouveaux Etats membres est un fait matériel nouveau, qui n'a pas pour effet de soustraire les Etats membres de leur obligation de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire applicable à l'époque des faits", a dit que "les dispositions communautaires applicables à la suite de l'unification de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande ne s'opposent pas à une éventuelle requalification des faits en droit national pour sanctionner des violations de la réglementation communautaire applicable à l'époque des faits" ; que, du fait de l'adhésion de la RDA à la RFA effective depuis le 3 octobre 1990, les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des marchandises sur le territoire douanier de la CEE et celles relatives à l'interdiction de toutes mesures restrictives ou d'effet équivalent sont devenues applicables sur le territoire des provinces de l'Allemagne de l'Est ; que, jusqu'au 1er janvier 1993, les importations entre Etats membres étaient soumises à des formalités déclaratives d'importation ; qu'à cette date, l'entrée en vigueur de l'acte unique des 17 et 28 février 1986 a entraîné l'abolition des frontières fiscales et l'abandon corrélatif de formalités de type douanier entre Etats membres lorsque les marchandises n'ont pas quitté le territoire de la CEE ; que, selon l'article L. 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que la loi ancienne ; que l'article 6 du Code de procédure pénale dispose que l'action publique est éteinte par l'abrogation de la loi pénale ; que, dès lors que du fait de la réunification de l'Allemagne puis du marché unique les importations de poutrelles et de tôles d'acier en provenance des territoires de l'ex-RDA ne sont plus soumises à contingentement, à paiement des droits ni même à déclaration, les articles 426, 411 et 410 du Code des douanes ne sont plus applicables aux poursuites en cours ;
" alors que la suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993 par la directive CEE 91/680, mise en oeuvre par la loi du 17 juillet 1992, ne fait pas obstacle, selon l'article 110 de ladite loi, à la poursuite des infractions soumises avant l'entrée en vigueur de celle-ci sur le fondement des dispositions législatives antérieures ; qu'il est constant que les infractions reprochées au prévenu sont antérieures à la loi susvisée puisqu'elles ont été commises en 1985 et 1986 ; qu'en déclarant, dès lors, prescrite l'action publique et en déboutant la demanderesse de ses demandes aux motifs qu'en application de l'article L. 112-1 du Code pénal, il y avait lieu de faire application de la rétroactivité in mitius dès lors que les dispositions nouvelles plus douces s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'André X... et la SARL Steel Trading France ont été poursuivis comme intéressés à des importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, sur le fondement des articles 399, 426 et 414 du Code des douanes, à la seule initiative de l'Administration, pour être intervenus comme courtiers dans des importations de plaques de tôles d'acier faussement déclarées en 1985 et 1986 comme originaires de Yougoslavie alors que ces marchandises provenaient de la République démocratique allemande (RDA), pour éluder des mesures de contingentement ;
Que, par arrêt du 2 juin 1993, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt condamnant les prévenus à une peine d'emprisonnement avec sursis et à diverses amendes et pénalités douanières, après avoir constaté que l'adhésion de la RDA à la RFA par le traité du 31 août 1990, effective depuis le 3 octobre 1990, avait eu pour conséquence l'abrogation de toutes les mesures de prohibition ou de contingentement frappant ce pays ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef d'intéressement à la contravention de fausses déclarations de marchandises non prohibées, la cour de renvoi énonce que l'instauration du marché unique, au 1er janvier 1993, en ce qu'elle a libéré la circulation intra-communautaire des marchandises de toutes contraintes déclaratives de type douanier, a nécessairement eu pour conséquence de priver de base légale les poursuites, antérieurement engagées avant son entrée en vigueur, fondées sur des irrégularités dans l'accomplissement de ces formalités ;
Attendu, en cet état, que si c'est à tort que les juges ont prononcé ainsi, alors qu'en raison des dispositions expresses de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, la suppression des formalités et contrôles douaniers aménagée par ce texte reste sans effet sur les poursuites des infractions commises antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, le renvoi des prévenus des fins de la poursuite n'en est pas moins justifié, dès lors que les dispositions de l'article 399 du Code des douanes, relatives à l'intéressement à un délit douanier, commis par autrui, étaient inapplicables à la contravention poursuivie ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi du procureur général :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Le REJETTE.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Contravention - Application (non).

Les dispositions de l'article 399 du Code des douanes selon lesquelles les personnes intéressées à la fraude sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction ne sont applicables qu'en matière de délit, non de contravention.


Références :

Code des douanes 399

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 01 oct. 1998, pourvoi n°97-82712, Bull. crim. criminel 1998 N° 245 p. 709
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 245 p. 709
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 01/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-82712
Numéro NOR : JURITEXT000007068577 ?
Numéro d'affaire : 97-82712
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-01;97.82712 ?
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