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30/09/1998 | FRANCE | N°97-80135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 1998, 97-80135


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie,
- Y... Bruno,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 21 novembre 1996 qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes, après relaxe de Christian Z... du chef de blessures involontaires et contravention connexe.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, R. 14 et R. 19 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2, 591

et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie,
- Y... Bruno,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 21 novembre 1996 qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes, après relaxe de Christian Z... du chef de blessures involontaires et contravention connexe.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, R. 14 et R. 19 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Z... des poursuites des chefs d'infractions au Code de la route et de blessures par imprudence et déclaré la juridiction répressive incompétente sur l'action civile de Bruno Y... et Sylvie X... ;
" aux motifs que circulant le 19 juin 1995 sur la RN 202 à bord d'un véhicule Renault 4, Christian Z... s'est déporté sur sa gauche pour doubler un véhicule à l'arrêt sur la partie droite de la chaussée puis s'est rabattu sur sa droite pour reprendre sa voie de circulation et a heurté une moto Yamaha circulant dans le même sens, blessant son pilote et sa passagère ;
" que le pilote de la moto a indiqué avoir dû lui-même " dévier sa trajectoire " pour doubler le véhicule à l'arrêt et avoir été heurté par la camionnette en panne s'étant rabattue brusquement sur la voie de droite sans mettre son clignotant ;
" qu'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir doublé un véhicule en panne sur la chaussée ; qu'il lui incombait dès lors de se rabattre sur sa droite, voie normale de circulation ;
" que la victime indiquant au cours de l'enquête s'être trouvée dans l'angle mort de la camionnette, a admis par là même être, avant la manoeuvre de dépassement, derrière l'automobiliste ;
" que l'accident s'explique dès lors nécessairement par la vitesse supérieure du cyclomotoriste qui achevant de dépasser le véhicule en panne, a tenté ensuite de dépasser par la droite l'automobiliste qui circulait à vitesse plus réduite devant lui rejoignant sa voie de circulation ;
" qu'aucune imprudence, négligence ou infraction au Code de la route ne pouvant ainsi être reprochée au prévenu, il convient, infirmant le jugement déféré, de le renvoyer des fins de la poursuite ;
" que la seule demande formée par la partie civile à titre subsidiaire de statuer par application de la loi du 5 juillet 1985, ne saurait constituer une demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que le prévenu étant relaxé, il y a lieu pour la juridiction répressive, de se déclarer incompétente sur l'action civile ;
" alors, d'une part, que dans le procès-verbal d'audition de Bruno Y..., ce dernier avait indiqué que le conducteur du véhicule Renault " n'a pas dû me voir dans l'angle mort de son côté droit " ;
" qu'en déduisant de cette déclaration que Bruno Y... avait admis être, avant la manoeuvre de dépassement, derrière le véhicule Renault, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration, excédant ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la faute imputée à la victime n'exclut pas celle reprochée à l'auteur du dommage ;
" qu'en s'abstenant, dès lors de rechercher si Christian Z... n'avait pas manqué à son obligation de s'assurer qu'il pouvait revenir sur sa droite après avoir effectué son dépassement, sans inconvénient, au seul motif que le motocycliste aurait commis une faute, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Christian Z..., qui se rabattait sur sa droite pour reprendre sa voie de circulation après avoir dépassé un véhicule à l'arrêt sur la chaussée, et la motocyclette pilotée par Bruno Y... qui circulait dans le même sens ; que celui-ci et sa passagère ont été blessés ;
Attendu que, pour renvoyer Christian Z... des fins de la poursuite exercée contre lui pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, les juges du second degré énoncent que l'accident s'explique par la vitesse excessive du cyclomotoriste qui, achevant de doubler le véhicule en panne, a tenté ensuite de dépasser par la droite l'automobiliste, lequel rejoignait sa voie de circulation et circulait à vitesse plus réduite devant lui ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user, par des motifs exempts d'insuffisance, de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé le prévenu des fins de la poursuite, a déclaré la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile de Bruno Y... et Sylvie X... ;
" aux motifs que la seule demande formée par la partie civile à titre subsidiaire de statuer par application de la loi du 5 juillet 1985, ne saurait constituer une demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que la juridiction saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires qui prononce une relaxe, demeure compétente sur la demande de la partie civile, formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;
" qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Bruno Y..., conducteur de la motocyclette, et Sylvie X..., passager transporté, avaient demandé la réparation de leur préjudice résultant des faits qui ont fondé la poursuite contre Christian Z..., en application de la loi du 5 juillet 1985 ;
" qu'en refusant de statuer sur cette demande d'indemnisation, au motif que les parties civiles n'auraient pas formellement revendiqué l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " :
Vu l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction saisie, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires, et qui prononce une relaxe, demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;
Attendu qu'après avoir renvoyé Christian Z... des fins de la poursuite, les juges du second degré se déclarent incompétents pour statuer sur la réparation des dommages subis par les victimes, au motif que " la seule demande formée par la partie civile, à titre subsidiaire, par application de la loi du 5 juillet 1985, ne saurait constituer une demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles, en demandant, à titre subsidiaire, réparation de leur préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, ont nécessairement sollicité le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 21 novembre 1996, mais seulement en ce que celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur la réparation des dommages des victimes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80135
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats.

COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles du droit civil

La partie civile, qui demande, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, telle la loi du 5 juillet 1985, sollicite nécessairement le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 470-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-08-03, Bulletin criminel 1987, n° 305, p. 811 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1988-02-01, Bulletin criminel 1988, n° 45, p. 117 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-07-10, Bulletin criminel 1989, n° 286, p. 701 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 1998, pourvoi n°97-80135, Bull. crim. criminel 1998 N° 241 p. 698
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 241 p. 698

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ruyssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Jean-Pierre Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80135
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