Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1996) que le 24 mars 1992, M. et Mme Z... (les époux Y...), preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société SAFIP, ont notifié à celle-ci une demande de renouvellement du bail ; que le 22 juin suivant, la société SAFIP leur a notifié un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis a assigné ses locataires le 12 juillet 1994 en déclaration de la validité de ce refus et expulsion ;
Attendu que les époux Y..., M. X... et M. A..., ès qualités respectives de représentant des créanciers et d'administrateur au redressement judiciaire des époux Y..., font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, 1° que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, ne concerne que l'absence de contestation des motifs de renouvellement ou l'absence de demande de paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en énonçant que la forclusion encourue par les époux Y... les empêchait de contester la régularité formelle du congé qui n'a pas été précédé d'une mise en demeure d'avoir à exécuter le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° que le bailleur peut donner congé au preneur un mois après qu'il l'a mis en demeure d'avoir à exécuter le bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que l'absence de contestation des motifs du refus de renouvellement ou l'absence de demande en paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en énonçant que la forclusion encourue par les époux Y... les empêchait de contester l'existence d'une infraction irréversible qui aurait dispensé la société SAFIP de leur adresser une mise en demeure avant de leur donner congé, la cour d'appel a violé, à nouveau, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que les preneurs n'avaient pas contesté le refus dans les deux ans de sa notification, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la contestation, quel qu'en soit le motif, devait être portée devant le Tribunal avant l'expiration de ce délai, en a exactement déduit que les époux Y... étaient forclos et que le refus de renouvellement était valable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.