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30/09/1998 | FRANCE | N°97-10280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 97-10280


Sur le moyen unique :

Vu les articles 29, 30 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que selon le troisième, l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers une administration publique ne peut être poursuivie séparément de l'actio

n publique et que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29, 30 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que selon le troisième, l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers une administration publique ne peut être poursuivie séparément de l'action publique et que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de la déclarer irrecevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le numéro 256 du journal mensuel Z..., daté de décembre 1992, a été publié, en pages 14 à 26, un article de A..., intitulé " Urgences Sauvez votre peau ! ", présenté sous forme d'enquête, et faisant ressortir que si certains services d'urgences sont particulièrement bien équipés, d'autres, au nombre de deux cents, seraient " en état de sous-développement matériel et humain ", et dangereux ; que l'article a été assorti de cartes géographiques, mentionnant par région et par département la liste des services d'urgences d'établissements hospitaliers conseillés, et la liste des services " à éviter et à fermer " ; que le Centre hospitalier de Y..., établissement public, ayant été mentionné dans cette catégorie, a assigné en réparation de son préjudice l'Institut X..., éditeur du journal ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence présentée avant toute défense au fond par l'Institut X... et fondée sur l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que l'article incriminé ne contient ni imputation ni allégation d'aucun fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération du Centre hospitalier de Y..., et qu'à bon droit les premiers juges ont retenu leur compétence sur le fondement de l'article 1382 du Code civil choisi par l'intimé demandeur en première instance, le journaliste dont l'Institut X... doit répondre ayant manqué à son devoir d'une information objective et sûre en procédant à un amalgame préjudiciable à cet établissement hospitalier ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que le Centre hospitalier de Y... était compris dans les deux cents établissements présentés comme devant être évités et fermés en raison des imputations d'inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier, et de dangerosité envers les patients admis en urgence, ce qui caractérisait la diffamation envers une administration publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action du Centre hospitalier de Y.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10280
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Compétence - Diffamation envers une administration publique - Centre hospitalier .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Administration publique - Article de presse présentant un centre hospitalier comme étant compris parmi deux cents établissements hospitaliers devant être évités ou fermés

Constituent une diffamation envers une administration publique les allégations d'un article selon lesquelles un centre hospitalier est présenté comme étant compris parmi deux cents établissements devant être évités ou fermés en raison des imputations d'inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier et de dangerosité envers les patients admis en urgence, de sorte qu'est irrecevable, en application de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, l'action civile intentée par le centre hospitalier contre l'éditeur du journal devant le juge civil séparément de l'action publique.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 30, art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°97-10280, Bull. civ. 1998 II N° 249 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 249 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10280
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