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30/09/1998 | FRANCE | N°96-22764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 1998, 96-22764


Sur le moyen unique :

Vu l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, dans le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision définitive sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, si mieux n'aime le locataire renoncer au renouvellement ou le bailleur refuser celui-ci, à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1996), que la socié

té des Editions Bordas, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, dans le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision définitive sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, si mieux n'aime le locataire renoncer au renouvellement ou le bailleur refuser celui-ci, à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1996), que la société des Editions Bordas, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Sélectinvest, a demandé, par acte du 30 décembre 1991, le renouvellement du bail ; que la bailleresse a alors sollicité le déplafonnement du loyer, au motif que les locaux étaient loués à usage exclusif de bureaux ; que la société locataire s'est opposée à la demande de déplafonnement et, au cours de la procédure devant la cour d'appel en fixation du prix du bail renouvelé, a notifié à la bailleresse sa renonciation au renouvellement du bail ; que la bailleresse a, de ce fait, demandé la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 1er janvier 1992 ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation au prix du loyer plafonné, l'arrêt retient que la locataire n'a fait qu'user d'un droit prévu à l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, de sorte que la somme due correspondant à son occupation ne peut qu'être égale au montant du loyer qui aurait normalement été fixé si elle n'avait pas renoncé à la location ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire qui use de la faculté prévue à l'article 31, alinéa 2, se trouve, pour la période postérieure à la date d'expiration du bail, dans la situation d'un occupant sans titre, justifiant le prononcé d'une indemnité d'occupation dont le montant peut excéder la valeur locative des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la bailleresse en fixation d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22764
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Décision fixant les conditions du nouveau bail - Renonciation du preneur au renouvellement - Indemnité d'occupation - Fixation - Application du plafonnement (non) .

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Décision fixant les conditions du nouveau bail - Renonciation du preneur au renouvellement - Indemnité d'occupation - Point de départ

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Fixation - Preneur renonçant au renouvellement du bail

Viole l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation au prix du loyer plafonné, retient que le locataire, qui renonce à la location, ne fait qu'user du droit prévu à l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, de telle sorte que la somme due correspondant à son occupation ne peut qu'être égale au montant du loyer qui aurait normalement été fixé s'il n'avait pas renoncé à la location, alors que le locataire qui use de la faculté prévue par l'article 31, alinéa 2, se trouve, à l'expiration du bail, dans la situation d'un occupant sans titre et que l'indemnité d'occupation peut excéder la valeur locative.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 31 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-12-08, Bulletin 1982, III, n° 244, p. 183 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-22764, Bull. civ. 1998 III N° 179 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 179 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22764
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