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30/09/1998 | FRANCE | N°96-19404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-19404


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 380 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis à statuer ne peut commencer à courir qu'autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue a été portée à leur connaissance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande par laquelle M. X... a sollicité l'autorisation de faire appel d'un

e ordonnance de sursis à statuer rendue par un juge aux affaires familiales dans le ...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 380 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis à statuer ne peut commencer à courir qu'autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue a été portée à leur connaissance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande par laquelle M. X... a sollicité l'autorisation de faire appel d'une ordonnance de sursis à statuer rendue par un juge aux affaires familiales dans le litige l'opposant à son épouse, Mme Y..., l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que l'assignation avait été délivrée plus d'un mois après la décision du juge aux affaires familiales, énonce que le texte et la date de l'ordonnance démontrent que M. X..., présent à l'audience et qui a été entendu par le juge, a eu connaissance de la décision dès l'issue des débats, comme il est de pratique habituelle au stade de la conciliation en matière de divorce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni d'aucun autre document que l'ordonnance ait été rendue en présence de M. X... ou que celui-ci ait été avisé de la date à laquelle elle serait rendue, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19404
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Demande - Délai - Point de départ .

Le délai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis à statuer ne peut commencer à courir qu'autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue a été portée à leur connaissance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 380, 450

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-16, Bulletin 1992, II, n° 214, p. 106 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-19404, Bull. civ. 1998 II N° 252 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 252 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19404
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