Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président a confirmé la décision d'un juge délégué, ayant dit n'y avoir lieu à rétention administrative à l'encontre de M. X..., en retenant qu'aucun représentant du préfet ne s'est présenté à l'audience pour soutenir l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que la déclaration d'appel du préfet de l'Essonne était motivée et qu'il lui appartenait, même en l'absence de celui-ci ou de son représentant, de répondre aux moyens qui y figuraient, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 1997, entre les parties, par le Premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.