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23/09/1998 | FRANCE | N°97-50069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1998, 97-50069


Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président a confirmé la décision d'un juge délégué, ayant dit n'y avoir lieu à rétention administrative à l'encontre de M. X..., en retenant qu'aucun représentant du préfet ne s'est présenté à l'audience pour soutenir l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que la déclaration d'appel du préfet d

e l'Essonne était motivée et qu'il lui appartenait, même en l'absence de celui-ci ou de son re...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président a confirmé la décision d'un juge délégué, ayant dit n'y avoir lieu à rétention administrative à l'encontre de M. X..., en retenant qu'aucun représentant du préfet ne s'est présenté à l'audience pour soutenir l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que la déclaration d'appel du préfet de l'Essonne était motivée et qu'il lui appartenait, même en l'absence de celui-ci ou de son représentant, de répondre aux moyens qui y figuraient, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 1997, entre les parties, par le Premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50069
Date de la décision : 23/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Moyen - Moyens énoncés dans l'acte d'appel - Constatation - Effet .

Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui confirme la décision d'un juge délégué ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à rétention administrative en retenant qu'aucun représentant du préfet ne s'est présenté à l'audience pour soutenir l'appel alors qu'il résulte du dossier de la procédure que la déclaration d'appel du préfet était motivée et que le premier président devait répondre aux moyens qui y figuraient, même en l'absence de celui-ci ou de son représentant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 627
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1998, pourvoi n°97-50069, Bull. civ. 1998 II N° 243 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 243 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50069
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