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22/09/1998 | FRANCE | N°98-83568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 1998, 98-83568


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 3 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande

de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que, la Cour estime qu'il y a li...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 3 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté de X... ;
" alors que, lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant la demande doit être spécialement motivée et énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; qu'en se bornant à dire qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation n'a pas satisfait à ces exigences et a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les juges, saisis d'un mémoire sollicitant un non-lieu en faveur de X... ainsi que sa mise en liberté immédiate, ont estimé, au contraire, que les faits retenus à sa charge étaient constitutifs d'infractions et l'ont renvoyé devant la cour d'assises en rejetant " sa demande de mise en liberté " ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'elle était invitée à ordonner une mesure de remise en liberté consécutive à un non-lieu, en application de l'article 212, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et non à statuer sur la détention, sur le fondement de l'article 148-1 du même Code, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à motiver sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants dudit Code, n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-2, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 8, 203, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises pour y être jugé des crimes de viol aggravé et des délits connexes d'atteintes sexuelles avec violence ;
" aux motifs que X... demande à la Cour de constater que les délits d'atteintes sexuelles avec violence, menaces, contrainte ou surprise sur la personne de Y... sont prescrits en application des dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, de dire n'y avoir lieu à poursuite pour les faits prétendument commis à Cannes courant août 1987 et d'ordonner la mise en liberté immédiate de X..., sans caution ; que la Cour observe toutefois, que les faits reprochés à X... sous la qualification d'atteintes sexuelles avec violence, menaces, contrainte ou surprise sur mineure de 15 ans par ascendant sont étroitement liés à ceux qui lui sont reprochés sous la qualification de viols sur mineurs de 15 ans par ascendant, et que, s'agissant d'infractions connexes, les actes interruptifs de prescription concernant les unes ont produit effet à l'égard des autres ; qu'elle estime qu'il y a lieu de rejeter la demande de constatation de la prescription comme celle de mise en liberté de X... ;
" alors que, en cas d'infractions connexes, l'acte interruptif concernant l'une de ces infractions ne peut produire d'effet vis-à-vis de l'autre, que si la prescription concernant cette dernière n'est pas déjà acquise ; qu'en l'espèce, les faits de viols et d'atteintes sexuelles prétendument commis par X... en 1987 et 1988, ont été dénoncés par Y... dans sa plainte du 21 août 1997 ; qu'à cette date les délits d'atteintes sexuelles étaient prescrits, la prescription étant acquise le 12 novembre 1993, soit 3 ans après la majorité de Y... survenue le 12 novembre 1990 ; qu'en décidant cependant que l'interruption de la prescription survenue à l'égard des faits de viol devait s'étendre aux délits connexes d'atteintes sexuelles, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 7, 8, 203 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'interruption de la prescription décennale de l'action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de 3 ans avant l'acte initial de poursuite ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 21 août 1997, Y..., née le 12 novembre 1972, s'est présentée à la brigade de protection des mineurs et a déposé plainte contre son père X... pour des viols commis au cours du mois d'août 1987 et des agressions sexuelles perpétrées de septembre 1987 à juin 1988 ;
Attendu que, pour déclarer non prescrite l'action publique concernant les faits constitutifs d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué retient que ces faits sont liés à ceux reprochés à X... sous la qualification de viols sur mineur de 15 ans par ascendant et que, " s'agissant d'infractions connexes, les actes interruptifs de prescription concernant les unes ont produit effet à l'égard des autres " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits délictueux avaient été dénoncés aux autorités compétentes par la victime plus de 3 ans après sa majorité, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt ordonnant le renvoi de X... devant la cour d'assises pour délits connexes d'agressions sexuelles aggravées et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 135-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1998, en ce qu'il a renvoyé X... devant la cour d'assises pour délits connexes d'agressions sexuelles aggravées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'action publique concernant les faits constitutifs d'agressions sexuelles aggravées, commis de septembre 1987 à juin 1988, est prescrite ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83568
Date de la décision : 22/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 212 du Code de procédure pénale - Demande de remise en liberté consécutive à un non-lieu - Motivation de la décision.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande de remise en liberté consécutive à un non-lieu - Article 212 du Code de procédure pénale - Motivation de la décision.

1° La demande qui invite la chambre d'accusation à ordonner, consécutivement à un non-lieu, la remise en liberté immédiate d'une personne détenue provisoirement ne saisit pas cette juridiction du contentieux de la détention, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 212 du Code de procédure pénale et non sur celles de l'article 148-1 du même Code. S'ils décident de renvoyer l'intéressé devant une juridiction de jugement, les juges peuvent, dès lors, écarter cette demande sans avoir à motiver leur décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale.

2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Délits en concours avec un crime - Acte interruptif intervenu pour le crime - Défaut d'incidence sur la prescription déjà accomplie des délits connexes.

2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Délits en concours avec un crime - Acte interruptif intervenu pour le crime - Défaut d'incidence sur la prescription déjà accomplie des délits connexes.

2° L'interruption de la prescription décennale de l'action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de 3 ans avant l'acte initial de poursuite (1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 212, 148-1, 144
Code de procédure pénale 7, 8, 203, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 03 juin 1998

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-03-04, Bulletin criminel 1997, n° 83, p. 270 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 1998, pourvoi n°98-83568, Bull. crim. criminel 1998 N° 232 p. 664
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 232 p. 664

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83568
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