CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 septembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage et dénonciation calomnieuse, a admis une exception mettant fin à l'action publique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575,. alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 575. 3°, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ;
" aux motifs, notamment, que, dans sa plainte du 20 février 1989, X... avait reproché à Y... d'avoir dénoncé à Z..., dans 2 courriers adressés les 23 septembre 1985 et 20 février 1986, divers manquements professionnels qu'il estimait infondés, par animosité et dans le but de justifier son licenciement ; qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ces écrits, les faits dénoncés par le plaignant étant prescrits à la date du 20 février 1989 et ne pouvant donner lieu à une poursuite pénale (arrêt, page 5, 2e alinéa) ;
" alors que le délai de prescription des délits est de 3 ans ; que la plainte du 20 février 1989 visait un délit de dénonciation calomnieuse résultant notamment d'une lettre du 20 février 1986 ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc dire que ces faits étaient prescrits à la date de la plainte " ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des articles 7 et 8 précités, l'action publique en matière de délit se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où ces infractions ont été commises si, dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 20 février 1989 en exposant que Y..., ancienne directrice adjointe de l'établissement où il enseignait, avait adressé un courrier le 20 février 1986 à Z..., directrice de cette école, dénonçant par animosité divers manquements professionnels, qui étaient inexacts et de nature à entraîner son licenciement ;
Attendu que, pour admettre l'extinction de l'action publique, l'arrêt attaqué retient qu'à la date du dépôt de la plainte, ces faits, à les supposer établis, étaient prescrits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription ne commençant à courir que le lendemain du jour où l'infraction aurait été commise, soit le 21 février 1986, le délai n'avait pas pris fin à la date du dépôt de la plainte et n'aurait expiré que le 20 février 1989 à minuit, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant admis une exception mettant fin à l'action publique, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.