IRRECEVABILITE et CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a déclaré recevable sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure, dit irrecevable le mémoire déposé à ces fins par son avocat et qui, sur le fond, a rejeté ladite requête.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 juin 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé le 22 décembre 1997 :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après un premier pourvoi formé par mandataire le 18 décembre 1997, X... s'est à nouveau pourvu contre l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, suivant déclaration faite auprès du chef d'établissement pénitentiaire le 22 décembre 1997 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, son droit de se pourvoir contre l'arrêt du 18 décembre 1997, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 18 décembre 1997 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 593 du Code de procédure pénale, 6, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé devant la chambre d'accusation le 19 novembre 1997 ;
" aux motifs que, Me Beral, avocat, a fait déposer par sa secrétaire au nom de X..., le 19 novembre 1997, à 15 heures, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public et aux autres parties ; que le mémoire déposé par une personne non avocat et non partie au procès est irrecevable comme ne répondant pas aux exigences de forme visées à l'article 198 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'article 198 du Code de procédure pénale, qui autorise l'avocat ou les parties à déposer un mémoire devant la chambre d'accusation, n'exige pas que ce mémoire réalisé par le conseil au nom de son client soit remis au greffe par l'avocat en personne ; qu'il résulte d'une mention apposée sur l'acte par le greffier et faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la remise de l'acte a été effectuée par une personne autorisée à cet effet, reconnue par le greffier comme étant la secrétaire de l'avocat ; qu'il résulte, par ailleurs, que l'acte portait la signature et le cachet de son auteur à savoir l'avocat lui-même ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable et en écartant des débats ce mémoire au motif qu'il aurait été déposé au greffe non pas par l'avocat lui-même mais par sa secrétaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 198 du Code de procédure pénale
Attendu que ce texte, qui autorise notamment les avocats des parties à produire un mémoire devant la chambre d'accusation, n'exige pas que ce mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire présenté dans l'intérêt de X..., la chambre d'accusation relève que ce mémoire a été déposé par la secrétaire de l'avocat ;
Mais attendu qu'en ajoutant ainsi une exigence non prévue à l'article 198 du Code de procédure pénale, les juges ont méconnu la portée de ce texte ;
Que, dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
Sur le pourvoi formé le 22 décembre 1997 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 18 décembre 1997 :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier autrement composée.