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04/08/1998 | FRANCE | N°97-85021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 97-85021


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 1er juillet 1997, qui, pour délit de blessures par imprudence dans le cadre du travail, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal en ses dispositions en vigueur au moment des faits et des articles 222-19, alinéa 1, 222-44 et 222-46 du nouveau Cod

e pénal, de l'article R. 237-8 du Code du travail, de l'article 593 du Cod...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 1er juillet 1997, qui, pour délit de blessures par imprudence dans le cadre du travail, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal en ses dispositions en vigueur au moment des faits et des articles 222-19, alinéa 1, 222-44 et 222-46 du nouveau Code pénal, de l'article R. 237-8 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable du délit de blessures involontaires pour manquement à une obligation imposée par les règlements ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Dominique Y... et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 francs ;
" aux motifs que rien n'empêche le tribunal ou la Cour de retenir la méconnaissance des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail au soutien de la prévention de blessures involontaires pour manquement à une obligation imposée par les règlements ; qu'en l'espèce, le contrepoids était maintenu en hauteur au moyen d'un serre-joint relié à un palan lui-même attaché à un portique ; que la victime effectuait son travail dans une entreprise extérieure, que l'article R. 237-8 du Code du travail, qui s'applique aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, impose l'établissement d'un plan de prévention écrit avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux fixés par l'arrêté du 19 mars 1993 lequel, parmi ces travaux, mentionne ceux qui comportent le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation ; que le travail auquel était affecté Dominique Y... rentrait donc bien dans le champ d'application de l'article R. 237-8 du Code du travail ; que sa méconnaissance par le prévenu est à l'origine des blessures subies par la victime ; qu'en tout état de cause Eric X..., qui était chargé de la manutention du contrepoids, a commis une faute qui est à l'origine des blessures de Dominique Y... en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour interdire la manutention d'un contrepoids arrimé dans des conditions manifestement contraires aux règles les plus élémentaires de prudence ; qu'Eric X..., qui a revendiqué devant le juge d'instruction la pleine maîtrise de sa délégation de pouvoir, ne peut utilement soutenir qu'il avait accompli toutes diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, pouvoirs et moyens ; que, par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf à réduire la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis " (cf. arrêt, pages 5 et 6) ;
" alors que l'article R. 237-8 du Code du travail n'exige l'établissement d'un plan de prévention écrit avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, que lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993, notamment " les travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation " ; qu'en l'espèce, seuls des travaux de peinture ont été confiés à l'entreprise sous-traitante DPI, dont la victime était le salarié, sans avoir à utiliser les matériels de manutention de l'entreprise principale ; qu'en décidant " que le travail auquel était affecté Dominique Y... rentrait donc bien dans le champ d'application de l'article R. 237-8 du Code du travail ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que le délit de blessures involontaires suppose la constatation d'un lien de causalité certain entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité physique subie par la victime ; qu'en se bornant à affirmer que la méconnaissance de l'article R. 237-8 du Code du travail par le prévenu est à l'origine des blessures subies par la victime, sans préciser en quoi la prétendue méconnaissance de l'article R. 237-8 du Code du travail par le prévenu, soit l'absence d'établissement d'un plan de prévention, serait à l'origine des blessures subies par Dominique Y..., la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
" alors que l'employeur ou le préposé délégué doit être relaxé si la victime a contrevenu aux règles de sécurité qu'elle connaissait ; qu'en reprochant au prévenu de s'être abstenu " de prendre les mesures nécessaires pour interdire la manutention d'un contrepoids arrimé dans des conditions manifestement contraires aux règles les plus élémentaires de prudence ", sans rechercher si la victime n'avait pas été informée de l'interdiction faite aux salariés de la société DPI de manutentionner le contrepoids, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en mai 1993, la société Ponticelli Martin Mécanique a confié à la société Déco-Peinture Industrie (DPI) la mise en peinture, dans ses ateliers, de diverses pièces métalliques, notamment 2 contrepoids de 450 kilos chacun ; qu'au cours de ces travaux, alors que le contrepoids sur lequel travaillaient les salariés de la société DPI avait été dressé sur sa base et maintenu en hauteur par un palan monté sur un portique, le serre-joint utilisé pour fixer la pièce a glissé et celle-ci a basculé sur l'un des ouvriers, lui occasionnant des blessures ;
Qu'Eric X..., responsable d'exploitation de l'entreprise utilisatrice et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi du chef de blessures involontaires par inobservation des règlements, pour n'avoir pas établi par écrit un plan de prévention avant le commencement des travaux, en méconnaissance des articles R. 237-8 et suivants du Code du travail et de l'arrêté du 19 mars 1993, lequel fixe, en application du texte précité, la liste des travaux dangereux nécessitant l'élaboration d'un tel plan ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'il résulte de la combinaison des articles R. 237-1, dernier alinéa, et R. 237-8, alinéa 2, du Code du travail que les travaux dangereux visés par le second de ces textes concernent l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'opération ;
Que, par ailleurs, les motifs de l'arrêt, dont il se déduit que l'utilisation du serre-joint défectueux, inadaptée au maintien du contrepoids en hauteur, aurait été nécessairement écartée si le plan de prévention avait été établi, caractérisent le lien de causalité entre le non-respect de la réglementation spéciale de sécurité reprochée au prévenu et les dommages subis par le salarié en raison de la chute de la pièce ;
Qu'enfin, la faute de la victime, à la supposer établie, ne saurait exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85021
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - Mesures de prévention préalables à l'exécution des travaux - Elaboration d'un plan de prévention - Travaux dangereux - Article R. 237-8, alinéa 2, du Code du travail - Domaine d'application.

Il résulte de la combinaison des articles R. 237-1, dernier alinéa, et R. 237-8, alinéa 2, du Code du travail que la notion de travaux dangereux, visée par le second de ces textes, concerne l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'opération exécutée dans un établissement par une entreprise extérieure. Ainsi, une cour d'appel déclare à bon droit ces dispositions applicables aux travaux concernant le positionnement d'une pièce à peindre, après avoir relevé que ces travaux nécessitaient le recours à un treuil ou à un appareil assimilé, mû à la main et installé temporairement au-dessus d'une zone de travail tel que visé par l'arrêté du 19 mars 1993 pris pour l'application de l'article R. 237-8 précité.


Références :

Code du travail R237-8, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°97-85021, Bull. crim. criminel 1998 N° 223 p. 647
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 223 p. 647

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85021
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