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22/07/1998 | FRANCE | N°97-11727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 97-11727


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1996), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Environnement 06, depuis lors en liquidation judiciaire, de l'aménagement de la cheminée de leur salon et lui ont commandé un foyer vitré ; que la société Environnement 06 a assigné en paiement du solde du coût des travaux les époux X..., qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres affectant l'installation ;

Attendu que, pour rejeter la demand

e au titre du défaut d'étanchéité du conduit de cheminée, l'arrêt retient que le con...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1996), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Environnement 06, depuis lors en liquidation judiciaire, de l'aménagement de la cheminée de leur salon et lui ont commandé un foyer vitré ; que la société Environnement 06 a assigné en paiement du solde du coût des travaux les époux X..., qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres affectant l'installation ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre du défaut d'étanchéité du conduit de cheminée, l'arrêt retient que le constructeur de la villa était seul responsable de ce défaut et que la société Environnement 06 n'était pas tenue de vérifier cet " existant " en l'état d'une villa neuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention d'un entrepreneur, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... au titre de l'installation d'un tubage flexible inox dans la cheminée supports et accrochage dans la souche, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11727
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Conseil du maître de l'ouvrage - Intervention sur un bâtiment neuf .

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage, en réparation du défaut d'étanchéité d'un conduit de cheminée d'une construction neuve, contre l'entrepreneur chargé de son aménagement retient que cet entrepreneur n'est pas tenu de vérifier l'état existant de la construction, alors que son intervention, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°97-11727, Bull. civ. 1998 III N° 172 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 172 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11727
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