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22/07/1998 | FRANCE | N°96-11975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 96-11975


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1995), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société CF Constructions, depuis en liquid

ation judiciaire, de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain leur apparte...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1995), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société CF Constructions, depuis en liquidation judiciaire, de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; qu'il a été fait appel à M. Y... et à la société Sonoma, depuis en liquidation judiciaire, pour les travaux de terrassement et de fouilles ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée, la société CF Constructions a assigné en réparation les maîtres de l'ouvrage qui ont formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Z..., l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir effectué une déclaration de créance à la suite de la désignation de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire ; qu'en soulevant d'office cette irrecevabilité, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre la société CF Constructions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Résiliation - Demande de résiliation formée par le constructeur - Demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage - Constructeur en liquidation judiciaire - Absence de déclaration de créance par le maître de l'ouvrage - Irrecevabilité soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un maître de l'ouvrage, contre un constructeur en liquidation judiciaire, en soulevant d'office l'irrecevabilité tirée du fait que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir fait une déclaration de sa créance conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-11-12, Bulletin 1997, II, n° 272, p. 160 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°96-11975, Bull. civ. 1998 III N° 171 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 171 p. 113
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-11975
Numéro NOR : JURITEXT000007040846 ?
Numéro d'affaire : 96-11975
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-22;96.11975 ?
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