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21/07/1998 | FRANCE | N°98-81213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 98-81213


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide involontaire et omission de porter secours, a annulé des actes de la procédure, évoqué et ordonné une expertise.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

201, 206, 207, 156, 158, 81, 186-1, 173, 174, 197, 198, 199, 593 du Code de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide involontaire et omission de porter secours, a annulé des actes de la procédure, évoqué et ordonné une expertise.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 206, 207, 156, 158, 81, 186-1, 173, 174, 197, 198, 199, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la contradiction et des droits de la défense :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, saisie par son président de l'appel d'un mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de nouvelle expertise, a prononcé la nullité de diverses pièces de la procédure, ordonné leur retrait du dossier, évoqué, ordonné une mesure d'expertise et désigné son président pour contrôler les opérations d'expertise ;
" aux motifs que les ordonnances ayant prescrit les précédentes expertises contreviennent aux dispositions des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale et doivent être annulées ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 206 et 201 du Code de procédure pénale ;
" alors que la chambre d'accusation ne dispose d'un pouvoir d'évocation que lorsqu'elle infirme l'ordonnance du juge d'instruction dont elle est saisie sur appel, lorsqu'elle est saisie directement faute par le juge d'instruction d'avoir rendu une ordonnance, ou lorsqu'elle annule une procédure dans le cadre de ses pouvoirs ;
" que, la chambre d'accusation n'ayant pas infirmé l'ordonnance de refus d'expertise dont appel, elle ne pouvait évoquer l'affaire sur le fondement de l'article 207, alinéa 2, la chambre d'accusation ayant ainsi méconnu son devoir de statuer sur l'appel dont elle était saisie, et excédé ses pouvoirs ;
" que, la chambre d'accusation ayant été saisie sur le fondement de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, elle ne pouvait pas davantage évoquer l'affaire sur le fondement de l'article 207, alinéa 2, qui ne prévoit aucun renvoi à l'article 186-1 précité ;
" que, la chambre d'accusation n'étant pas saisie d'une requête en nullité de la procédure, ni de l'entier dossier, mais uniquement de l'appel d'une ordonnance de refus d'acte, la procédure ne lui était pas "soumise" au sens de l'article 206 du Code de procédure pénale, et elle n'avait donc pas le pouvoir d'annuler tout ou partie de celle-ci ;
" que la chambre d'accusation a ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Vu les articles 186-1, 206 et 207 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si la chambre d'accusation a le devoir, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et peut, après annulation des actes entachés de cause de nullité, soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, il n'en est pas ainsi lorsqu'elle statue dans les conditions prévues par l'article 186-1 du même Code, sa saisine étant alors limitée à l'examen de l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Y... en milieu hospitalier, X..., médecin anesthésiste, et Z..., chirurgien, ont été mis en examen pour homicide involontaire et omission de porter secours ; que le juge d'instruction a prescrit 2 expertises médicales, dont les rapports ont été déposés ; que, Z... ayant interjeté appel de l'ordonnance rejetant sa demande de contre-expertise, le président de la chambre d'accusation a décidé, en application de l'article 186-1, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, de saisir cette juridiction de l'appel ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir annulé les ordonnances prescrivant les 2 expertises ainsi que les actes de la procédure s'y référant, au motif que le juge d'instruction avait imparti aux experts une mission outrepassant leur compétence technique, a évoqué et a commis un collège d'experts ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre d'accusation, qui a excédé les limites de sa saisine en annulant des actes autres que l'ordonnance qui lui était soumise, a méconnu le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 janvier 1998, en ses dispositions concernant X... ;
Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE que l'annulation prononcée aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen dont la compétence sera limitée dans les conditions prévues par l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81213
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 186-1 du Code de procédure pénale - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure (non).

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Article 186-1 du Code de procédure pénale - Saisine de la chambre d'accusation - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure (non)

Si la chambre d'accusation a le devoir, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et peut, après annulation des actes entachés de cause de nullité, soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, il n'en est pas ainsi lorsqu'elle statue dans les conditions prévues par l'article 186-1 du même Code, sa saisine étant alors limitée à l'examen de l'ordonnance entreprise. (1).


Références :

Code de procédure pénale 186-1, 206, 207

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 20 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-19, Bulletin criminel 1988, n° 433, p. 1144 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°98-81213, Bull. crim. criminel 1998 N° 218 p. 633
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 218 p. 633

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Pinsseau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81213
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