Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque la victime d'un accident du travail est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit faire procéder dans les 24 heures à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat et ne pouvant appartenir au personnel de la Caisse ;
Attendu que le 20 avril 1994, Jean-Paul X..., salarié de la société Central intérim, est décédé des suites d'un malaise cardiaque survenu sur les lieux du travail ;
Attendu que, pour maintenir la décision de la Caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation des accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'absence d'enquête légale n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité au travail du décès survenu sur les lieux et au temps du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la Caisse ayant statué sur le caractère professionnel de l'accident sans faire procéder à l'enquête contradictoire exigée par la loi, sa décision était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.