ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 22-7° et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'arrêté du 28 novembre 1994 portant approbation de l'avenant n° 3 à la Convention nationale des médecins ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon les deux autres, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits d'honoraires KFA et KFB pris en supplément des honoraires prévus aux articles 8 et 9 de la convention pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le forfait KFA réclamé par M. X..., pour un acte d'anesthésie effectué sur un patient ;
Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le Tribunal énonce que le forfait de chirurgie prévu par l'article 23 de la nomenclature et par l'avenant à la Convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, ne saurait être considéré comme une majoration au sens de l'article 22 de la nomenclature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'avenant n° 3 à la Convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en vertu de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.