ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un forfait KFA facturé par M. X..., anesthésiste-réanimateur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil,17 juin 1996) a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les forfaits KFA et KFB prévus par l'article 23 de la nomenclature générale des actes professionnels pour les actes de chirurgie ne s'appliquent pas aux actes d'anesthésie-réanimation ; qu'en décidant que le praticien qui avait procédé à un acte d'anesthésie pouvait prétendre à un tel forfait, le Tribunal a violé les articles 22-7° et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels et l'arrêté du 28 novembre 1994 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2 de l'avenant n° 3 à la Convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .