Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Attendu qu'à la suite d'une décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 26 septembre 1990, Pascal X... a été admis au Centre de reclassement professionnel de Celleneuve dans lequel il a été hébergé jusqu'au 13 octobre 1990 ; qu'après l'annulation de cette décision, le 5 décembre 1990, par la commission départementale des travailleurs handicapés, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la caisse régionale, chargée de la gestion du Centre, le remboursement des frais de séjour qu'elle avait pris en charge en exécution de la première décision ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la Caisse primaire ne pouvait en aucun cas remettre en cause le paiement des frais de séjour, celui-ci ayant été reçu en toute bonne foi par le Centre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la décision de la commission départementale, il était établi que ces frais n'étaient pas dus par la caisse primaire, de sorte que celle-ci était fondée à demander à la caisse régionale la répétition des sommes devenues indues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la CRAM de Languedoc-Roussillon.