La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1998 | FRANCE | N°96-18138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-18138


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

Attendu qu'à la suite d'une décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 26 septembre 1990, Pascal X... a été admis au Centre de reclassement professionnel de Celleneuve dans lequel il a été hébergé jusqu'au 13 octobre 1990 ; qu'après l'annulati

on de cette décision, le 5 décembre 1990, par la commission départementale des travai...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

Attendu qu'à la suite d'une décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 26 septembre 1990, Pascal X... a été admis au Centre de reclassement professionnel de Celleneuve dans lequel il a été hébergé jusqu'au 13 octobre 1990 ; qu'après l'annulation de cette décision, le 5 décembre 1990, par la commission départementale des travailleurs handicapés, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la caisse régionale, chargée de la gestion du Centre, le remboursement des frais de séjour qu'elle avait pris en charge en exécution de la première décision ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la Caisse primaire ne pouvait en aucun cas remettre en cause le paiement des frais de séjour, celui-ci ayant été reçu en toute bonne foi par le Centre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la décision de la commission départementale, il était établi que ces frais n'étaient pas dus par la caisse primaire, de sorte que celle-ci était fondée à demander à la caisse régionale la répétition des sommes devenues indues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la CRAM de Languedoc-Roussillon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18138
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle - Centre de reclassement professionnel - Frais de séjour - Décision de la COTOREP - Annulation - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle - Décision de la COTOREP - Annulation - Effets - Frais de séjour - Paiement indu - Action en répétition

Il résulte de l'annulation par la commission départementale des travailleurs handicapés d'une décision d'admission dans un centre de reclassement professionnel que les frais de séjour engagés depuis l'entrée dans l'établissement, n'étaient pas dus par la caisse primaire d'assurance maladie qui les avait pris en charge en exécution de la décision annulée. Cette caisse est, dès lors, fondée à demander à l'organisme chargé de la gestion du centre la répétition des sommes devenues indues.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-1
Code civil 1235, 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-18138, Bull. civ. 1998 V N° 400 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 400 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award