Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 17 février 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles l'affection hématologique déclarée le 26 août 1992 par Louis X..., salarié de la société Zenega, décédé le 19 septembre 1994 ; que la cour d'appel (Nîmes, 23 février 1996) a jugé que dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, cette affection ne pouvait être prise en charge ;
Attendu que Mme X..., agissant en qualité d'ayant droit de l'assuré, reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs peuvent être reconnus atteints d'une maladie professionnelle à la seule condition qu'ils aient été exposés de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par les tableaux qu'il prévoit ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'espèce, au seul motif que le dosage de cet agent nocif, en l'occurrence le benzène, serait insuffisant pour provoquer la maladie professionnelle, la cour d'appel a ajouté à cet article et au tableau n° 4 des maladies professionnelles une condition qui ne s'y trouvait pas, de sorte qu'elle a violé par fausse application les textes précités ; alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que si l'employeur apporte la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant encore, pour écarter cette présomption en l'espèce, que l'exposition au risque n'avait pu à elle seule provoquer la maladie dont Louis X... était atteint, sans rechercher si cette maladie avait eu une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que les rapports de la Caisse et de l'assuré étant distincts de ceux liant cet organisme à l'employeur, est irrecevable le moyen de cassation formé par l'ayant droit de la victime contre une disposition qui, en l'absence de procédure fondée sur une éventuelle faute inexcusable de l'employeur, ne lui faisait pas grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.