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17/07/1998 | FRANCE | N°96-14489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-14489


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 17 février 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles l'affection hématologique déclarée le 26 août 1992 par Louis X..., salarié de la société Zenega, décédé le 19 septembre 1994 ; que la cour d'appel (Nîmes, 23 février 1996) a jugé que dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, cette affection ne pouvait être prise en charge ;

Attendu que Mme X..., agissant en qualité d'ayant droit de l'assuré,

reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 17 février 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles l'affection hématologique déclarée le 26 août 1992 par Louis X..., salarié de la société Zenega, décédé le 19 septembre 1994 ; que la cour d'appel (Nîmes, 23 février 1996) a jugé que dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, cette affection ne pouvait être prise en charge ;

Attendu que Mme X..., agissant en qualité d'ayant droit de l'assuré, reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs peuvent être reconnus atteints d'une maladie professionnelle à la seule condition qu'ils aient été exposés de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par les tableaux qu'il prévoit ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'espèce, au seul motif que le dosage de cet agent nocif, en l'occurrence le benzène, serait insuffisant pour provoquer la maladie professionnelle, la cour d'appel a ajouté à cet article et au tableau n° 4 des maladies professionnelles une condition qui ne s'y trouvait pas, de sorte qu'elle a violé par fausse application les textes précités ; alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que si l'employeur apporte la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant encore, pour écarter cette présomption en l'espèce, que l'exposition au risque n'avait pu à elle seule provoquer la maladie dont Louis X... était atteint, sans rechercher si cette maladie avait eu une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que les rapports de la Caisse et de l'assuré étant distincts de ceux liant cet organisme à l'employeur, est irrecevable le moyen de cassation formé par l'ayant droit de la victime contre une disposition qui, en l'absence de procédure fondée sur une éventuelle faute inexcusable de l'employeur, ne lui faisait pas grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14489
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Accident du travail - Décision de la Caisse à l'égard de l'employeur - Pourvoi de l'ayant droit de la victime .

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Accident du travail - Décision de la Caisse à l'égard de l'employeur - Pourvoi de l'ayant droit de la victime

Les rapports de la Caisse et de l'assuré étant distincts de ceux liant cet organisme à l'employeur, est irrecevable comme ne lui faisant pas grief, en l'absence de procédure fondée sur une éventuelle faute inexcusable de cet employeur, le moyen de cassation formé par l'ayant droit de la victime contre la décision rendue entre ces deux parties sur la prise en charge d'une maladie professionnelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-14489, Bull. civ. 1998 V N° 402 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 402 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14489
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