Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, par décision du 10 mai 1996, la commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable ; que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, créancier des époux X..., a formé un recours en invoquant la mauvaise foi des débiteurs ; que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance d'Albi, 16 juillet 1996) faisant droit à ce recours, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure ;
Attendu que les débiteurs lui font grief de s'être prononcé en violation du principe de la contradiction prise de ce qu'ils n'étaient pas présents à l'audience ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement et des pièces de procédure que le juge a statué " après avoir demandé les observations des parties " ; qu'en procédant comme il l'a fait, le juge s'est conformé aux prescriptions de l'article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, qui n'exige pas, lorsque les parties ont présenté des observations écrites, que le juge les entende ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.