La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°97-04011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-04011


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, par décision du 10 mai 1996, la commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable ; que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, créancier des époux X..., a formé un recours en invoquant la mauvaise foi des débiteurs ; que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance d'Albi, 16 juillet 1996) faisant droit à ce recours, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure ;

Attendu

que les débiteurs lui font grief de s'être prononcé en violation du princi...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, par décision du 10 mai 1996, la commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable ; que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, créancier des époux X..., a formé un recours en invoquant la mauvaise foi des débiteurs ; que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance d'Albi, 16 juillet 1996) faisant droit à ce recours, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure ;

Attendu que les débiteurs lui font grief de s'être prononcé en violation du principe de la contradiction prise de ce qu'ils n'étaient pas présents à l'audience ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement et des pièces de procédure que le juge a statué " après avoir demandé les observations des parties " ; qu'en procédant comme il l'a fait, le juge s'est conformé aux prescriptions de l'article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, qui n'exige pas, lorsque les parties ont présenté des observations écrites, que le juge les entende ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04011
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Parties - Observations écrites préalables - Audition - Nécessité (non) .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Parties - Observations écrites préalables - Audition - Nécessité (non)

L'article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, qui prévoit que le juge du surendettement statue sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement après avoir recueilli ou demandé les observations des parties, n'exige pas, lorsque celles-ci ont présenté des observations écrites, qu'il soit procédé à leur audition.


Références :

Code de la consommation R331-8 al. 3
Décret du 09 mai 1995 art. 10 al. 3
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 16 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-10-28, Bulletin 1997, I, n° 299, p. 201 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-04011, Bull. civ. 1998 I N° 258 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 258 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award