Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute lourde par la société Sodinfo par lettre recommandée du 30 septembre 1993 ; que, soutenant avoir été engagé non pas par la société Sodinfo mais par la société Auto-Guadeloupe, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; que, par un arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel de Basse-Terre a notamment déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement de M. X... comme n'émanant pas de son véritable employeur, dit que le véritable employeur du salarié était la société Auto-Guadeloupe et constaté que cette société n'avait jamais été appelée en la cause ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 1351 du Code civil et 611 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle est limitée aux parties, c'est-à-dire aux personnes qui ont été appelées en la cause ; que, selon le second de ces textes, en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ;
Attendu que la société Auto-Guadeloupe a formé, en application de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile, un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 4 mars 1996 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Auto-Guadeloupe qui a seulement été déclarée employeur du salarié sans avoir été appelée en la cause ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de cette société contre un arrêt dont les dispositions n'ont pas force de chose jugée à son égard, et contre lequel elle pouvait former une tierce opposition, n'est pas recevable ;
Sur l'exception de déchéance :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Sodinfo, qui n'a été condamnée qu'aux dépens, n'a formulé aucune critique contre ce chef de décision de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Auto-Guadeloupe ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi de la société Sodinfo.