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16/07/1998 | FRANCE | N°96-20508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-20508


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que l'Association immobilière clermontaise (l'association) a, par acte notarié du 5 juin 1987, cédé à la commune de Clermont-l'Hérault (la commune) un ensemble immobilier comprenant la chapelle de Notre-Dame de Gorjan, sur laquelle la venderesse se réservait un droit d'usage pour la célébration du culte, la commune, qui pouvait l'utiliser pour des manifestations artistiques, s'obligeant à effectuer les grosses réparations nécessaires et à assurer l'entretien et la remise en Ã

©tat des locaux ; que l'association, estimant que la commune ne s'acquitta...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que l'Association immobilière clermontaise (l'association) a, par acte notarié du 5 juin 1987, cédé à la commune de Clermont-l'Hérault (la commune) un ensemble immobilier comprenant la chapelle de Notre-Dame de Gorjan, sur laquelle la venderesse se réservait un droit d'usage pour la célébration du culte, la commune, qui pouvait l'utiliser pour des manifestations artistiques, s'obligeant à effectuer les grosses réparations nécessaires et à assurer l'entretien et la remise en état des locaux ; que l'association, estimant que la commune ne s'acquittait pas de ses obligations, a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a conclu que la conservation de l'immeuble nécessitait la réalisation de travaux et qu'il devait être procédé au bâchage de la toiture de la chapelle ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives opposée par la commune et de l'avoir condamnée à exécuter ou faire exécuter, sous astreinte, les travaux de bâchage préconisés par l'expert, la cour d'appel a énoncé que la chapelle ne relève pas du domaine public mais du domaine privé de la commune et que, seuls des actes de gestion de ce domaine étant en cause, le litige ressortit à la compétence judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la chapelle était affectée, d'une part, à la célébration publique d'offices religieux et, d'autre part, à la réalisation d'activités artistiques et culturelles de sorte que les travaux litigieux étaient exécutés dans un but d'intérêt général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20508
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Chapelle - Chapelle appartenant au domaine privé communal - Chapelle affectée à un but d'intérêt général - Litige relatif à sa réparation - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Domaine privé - Chapelle - Chapelle affectée à un but d'intérêt général - Litige relatif à son entretien - Compétence administrative

COMMUNE - Domaine privé - Chapelle - Chapelle affectée à un but d'intérêt général - Litige relatif à son entretien - Compétence administrative

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'un litige ressortit à la compétence judiciaire au motif qu'il s'agit d'actes de gestion du domaine privé d'une commune, alors qu'il résulte de ses constatations que la chapelle en cause était affectée d'une part, à la célébration publique d'offices religieux et, d'autre part, à la réalisation d'activités artistiques et culturelles de sorte que les travaux de réparation litigieux étaient exécutés dans un but d'intérêt général.


Références :

Loi 28 pluviCBse an VIII

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-01-07, Bulletin 1992, I, n° 10, p. 6 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20508, Bull. civ. 1998 I N° 262 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 262 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20508
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