La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-19117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-19117


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juillet 1995), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. Y..., lui a fait délivrer le 25 août 1989 pour le 30 novembre 1989, date du terme du contrat, un congé aux fins de reprise, puis l'a assigné pour faire déclarer valable ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoient que le bailleur doit respecter un délai de préavis de 6 mois lorsqu'il donne co

ngé à son locataire, s'appliquent aux contrats en cours dès la publication d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juillet 1995), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. Y..., lui a fait délivrer le 25 août 1989 pour le 30 novembre 1989, date du terme du contrat, un congé aux fins de reprise, puis l'a assigné pour faire déclarer valable ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoient que le bailleur doit respecter un délai de préavis de 6 mois lorsqu'il donne congé à son locataire, s'appliquent aux contrats en cours dès la publication de ladite loi ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 25-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la portée de la référence de l'article 25-II de la loi du 6 juillet 1989 à l'article 15 se limite à l'exigence d'une motivation du congé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, en l'absence de dispositions transitoires s'appliquant aux baux venant à expiration plus de 3 mois et moins de 6 mois après la publication de cette loi, que le congé avait été régulièrement délivré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19117
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé aux fins de reprise - Congé délivré après la promulgation de la loi - Délai de préavis - Préavis conforme à la loi en vigueur le jour de la conclusion du bail - Validité .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Préavis - Validité - Loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat

Ayant retenu que la portée de la référence de l'article 25-II de la loi du 6 juillet 1989 à l'article 15 se limite à l'exigence d'une motivation du congé, une cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de dispositions transitoires s'appliquant aux baux venant à expiration plus de 3 mois et moins de 6 mois après la publication de cette loi, le congé aux fins de reprise, délivré 3 mois avant le terme du bail, était régulier.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 25-II, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 29, p. 18 (cassation). Chambre civile 3, 1994-06-01, Bulletin 1994, III, n° 112, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19117, Bull. civ. 1998 III N° 165 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 165 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award