Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juillet 1995), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. Y..., lui a fait délivrer le 25 août 1989 pour le 30 novembre 1989, date du terme du contrat, un congé aux fins de reprise, puis l'a assigné pour faire déclarer valable ce congé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoient que le bailleur doit respecter un délai de préavis de 6 mois lorsqu'il donne congé à son locataire, s'appliquent aux contrats en cours dès la publication de ladite loi ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 25-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la portée de la référence de l'article 25-II de la loi du 6 juillet 1989 à l'article 15 se limite à l'exigence d'une motivation du congé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, en l'absence de dispositions transitoires s'appliquant aux baux venant à expiration plus de 3 mois et moins de 6 mois après la publication de cette loi, que le congé avait été régulièrement délivré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.