Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1996), que les époux Y..., propriétaires des parcelles 2230 et 2223, ont demandé au tribunal d'instance de condamner Mmes X... à rétablir le passage sur la parcelle 2222, leur appartenant, qu'elles avaient obstrué ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt, d'accueillir la demande, alors, selon le moyen ; 1° que les juges du fond saisis d'une action possessoire relative à l'existence d'une servitude de passage, doivent pour recevoir valablement cette demande, faire figurer dans leurs motifs des constatations relatives à ladite possession ; que les juges du fond ne peuvent pas recevoir valablement une telle demande, au seul motif touchant au fond du droit, de l'existence de la servitude de passage ; que l'arrêt attaqué qui a reçu la complainte possessoire des époux Y..., au seul motif de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle 2222 des dames Ane, a ainsi cumulé les actions possessoire et pétitoire ; que, par ce cumul référentiel ou par anticipation, l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que les juges du fond saisis d'une action possessoire relative à l'existence d'une servitude de passage ne peuvent en aucun cas trancher une question relevant du juge du fond, telle celle relative à l'existence et à l'assiette d'une servitude ; que l'arrêt attaqué, alors que Mmes X... contestaient l'existence de la servitude de passage invoquée par les époux Y..., les terrains de ces derniers n'étant pas enclavés, a tranché le litige au fond en énonçant que cette servitude existait aux dépens de Mmes X..., et a fixé l'assiette de ladite servitude, en relevant que les voies desservant les fonds des époux Y... étaient insuffisantes pour le passage d'engins agricoles et impraticables l'hiver en raison de la neige ; que l'arrêt attaqué, qui a donc tranché le litige relatif à l'existence ou à l'inexistence d'une servitude pesant sur les fonds des dames Ane, et qui a cumulé les actions possessoire et pétitoire, a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant vérifié l'existence et la portée du titre permettant de faire bénéficier la servitude de passage, discontinue, de la protection possessoire et constaté qu'il résultait de l'examen des lieux, de l'évolution des habitudes de vie et des nécessités de l'exploitation que la parcelle 2223 était enclavée, et que le seul accès permettant une utilisation normale était la parcelle 2222 de Mmes X..., la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune disposition de nature pétitoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.