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16/07/1998 | FRANCE | N°96-15380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-15380


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société Set Sud a relevé appel d'un jugement par l'intermédiaire de M. X..., avoué, selon déclaration du 21 septembre 1971 ; que cet appel a été déclaré caduc en raison du défaut d'inscription au rôle de ladite déclaration d'appel ; que la société a alors demandé réparation de son dommage à M. X... ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à cette société la somme de 1 200 000 francs outre le remboursement des honoraires perçus par celui-ci, l'arrêt, après avoir indiqué les

raisons qui auraient justifié la réformation du jugement entrepris, énonce que la société ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société Set Sud a relevé appel d'un jugement par l'intermédiaire de M. X..., avoué, selon déclaration du 21 septembre 1971 ; que cet appel a été déclaré caduc en raison du défaut d'inscription au rôle de ladite déclaration d'appel ; que la société a alors demandé réparation de son dommage à M. X... ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à cette société la somme de 1 200 000 francs outre le remboursement des honoraires perçus par celui-ci, l'arrêt, après avoir indiqué les raisons qui auraient justifié la réformation du jugement entrepris, énonce que la société avait une chance sérieuse de voir réformer le jugement entrepris, que cette chance avait été définitivement perdue et que le préjudice subi par ladite société devait prendre en compte la condamnation prononcée à son encontre en principal, augmentée des intérêts et frais ainsi que les frais d'avocat et de déplacements qui sont justifiés, outre la restitution des honoraires perçus ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15380
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Eléments - Perte d'une chance - Réparation .

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-19, Bulletin 1996, II, n° 160, p. 96 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15380, Bull. civ. 1998 I N° 260 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 260 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15380
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