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16/07/1998 | FRANCE | N°96-13772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-13772


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1996), que la société civile immobilière La Bastille (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Batiglace, aux droits de laquelle se trouve la société Perrier Rolin Valignat, lui a délivré congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire s'étant opposée au déplafonnement, la fixation judiciaire de ce loyer a été demandée ;

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1996), que la société civile immobilière La Bastille (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Batiglace, aux droits de laquelle se trouve la société Perrier Rolin Valignat, lui a délivré congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire s'étant opposée au déplafonnement, la fixation judiciaire de ce loyer a été demandée ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé selon la règle du plafonnement alors, selon le moyen, que pour déterminer si s'est produite une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 et 23-4 du décret du 30 septembre 1953, le juge doit prendre en considération, non l'activité que le preneur exerce en effet dans les lieux, mais l'activité qu'autorise le bail, la destination contractuelle des lieux autrement dit ; que le bail, dont la cour d'appel reproduit les termes comprend tout ce qui se rattache au commerce de la miroiterie ; qu'en prenant en considération, pour exclure qu'il se soit produit une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 et 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la seule activité d'atelier de miroiterie qu'exerce la société Batiglace, la cour d'appel a violé l'article 23-6 dudit décret, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, qu'à supposer que la rue de Charenton ait connu au cours du bail expiré une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, il n'apparaissait nullement que cette évolution ait pu avoir une incidence significative sur le commerce de miroiterie considéré, exercé, dans le respect de la destination contractuelle, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13772
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Augmentation des facteurs locaux de commercialité - Appréciation - Destination des lieux (non) .

Ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'évolution notable des facteurs de commercialité ait eu une incidence significative sur le commerce considéré, exercé dans le respect de la destination contractuelle, une cour d'appel décide à bon droit qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement du loyer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-01-08, Bulletin 1997, III, n° 3, p. 2 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-13772, Bull. civ. 1998 III N° 166 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 166 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13772
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